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Modalités d’applications des règles d’accessibilité du cadre bâti pour les personnes handicapées


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Il a été demandé à une mission conjointe du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de l’Inspection générale des affaires sociales et du Contrôle général économique et financier de faire rapport sur les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti de la loi du 11 février 2005 et de ses textes d’application. Synthèse.

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TROIS GRANDES CONSTATATIONS

 

La première est que, s’agissant des bâtiments à construire, le principe fondateur de la nouvelle  réglementation, qui est celui de la conception universelle, était  généralement considéré comme légitime, et donc bien admis. On rappelle que cette démarche consiste à concevoir et proposer des produits, équipements ou services qui  puissent, dans  toute la mesure du possible, être utilisés par tout le monde, y compris donc naturellement par les personnes se trouvant dans diverses situations de handicap.

Concernant spécifiquement les bâtiments à usage d’habitation, la mission a constaté que les nouvelles dispositions, n’entraînaient qu’exceptionnellement des impossibilités de construire et que les difficultés techniques qu’elles avaient pu soulever étaient réglées ou en passe de l’être. Elle a également noté que les surcoûts occasionnés par ces nouvelles normes étaient modérés et ne pouvaient donc en aucun cas justifier une remise en cause des avancées de la loi de 2005.

Il a toutefois paru à la mission que ces mêmes dispositions réglementaires ne réalisaient pas toujours un compromis optimal entre l’accessibilité et ce qu’il est convenu d’appeler la qualité d’usage des logements. C’est d’abord, sans doute, parce que la réglementation n’offre pas un espace suffisant à l’adaptabilité des logements neufs, voulus presque sans exceptions et à très peu de choses près comme immédiatement utilisables par des personnes contraintes à se déplacer en fauteuil roulant. C’est aussi probablement la conséquence d’une perspective réglementaire, considérée par la mission comme plutôt éloignée de l’esprit d’équilibre de la conception universelle, qui consiste à préférer qu’un équipement ou une fonctionnalité utile ou agréable pour la plupart et sans inconvénient pour les personnes en situation de handicap, ne soit pas offert si celles-ci ne sont pas, elles aussi, à même d’en profiter.

La mission a enfin, dans ce même domaine, pris acte de ce que la modification de la loi de 2005 introduite par l’article 20, ouvrait des perspectives de solutions satisfaisantes pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière.

 

 

La deuxième constatation porte sur l’obligation faite aux établissements recevant du public  existants  de se mettre  en  conformité,  avant  le  1er janvier  2015, avec  les  normes d’accessibilité. La mission n’a pu que se rendre compte, comme tout le monde, que cette obligation ne pourrait en aucun cas être tenue.

Cette impossibilité résulte, au premier chef, de l’ampleur considérable des travaux à réaliser.

La difficulté de cet exercice est encore accrue, de l’avis de la mission, par ce qui lui semble un véritable manquement au principe de proportionnalité, qui est d’avoir prévu pour la mise en accessibilité d’établissements recevant du public existants souvent anciens, construits selon des conceptions architecturales et urbanistiques d’autres époques, des normes le plus souvent identiques à celles établies pour des constructions nouvelles. Le choc des contraintes est  inévitable.  Il  ne  peut  que  donner  lieu  à  une  avalanche  de  dérogations,  à  des  coûts prohibitifs et pour des résultats incertains.

Dans  le  secteur  du  tourisme,  la  mission  a  spécifiquement  constaté  la  fréquente inadaptation  des  règles  ou,  comme  notamment  pour  les  campings,  l’absence  de  règles adaptées.

 

 

La troisième constatation, valable pour l’ensemble des domaines d’application de la loi, concerne la conduite des procédures. La mission note en particulier que rien n’est prévu pour harmoniser  les  positions  des  nombreuses  commissions  d’accessibilité  alors  qu’elles disposent  avec  l’avis  conforme  d’un  pouvoir  quasi  décisionnel.  Il  en  résulte  un  risque certainement excessif d’imprévisibilité dans l’application concrète des textes.

 

 

 

LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION

 

 

Sur la base de ces constatations, les principales recommandations formulées par la mission concernent :

– La forme de la réglementation, qu’elle propose de faire évoluer dans un sens plus performantiel ;

– L’harmonisation du fonctionnement des commissions d’accessibilité susceptible de faire émerger une doctrine nationale explicite pour l’application des règles ;

– Une révision rapide des exigences pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public existants ;

– Le maintien de l’échéance du 1er janvier 2015, mais avec une révision du contenu de l’objectif à atteindre à cette date pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public existants de façon à, sans aucunement remettre en cause l’objectif ultime fixé par le loi, construire  un  échéancier  plus  réaliste  au  regard  des  possibilités  des  collectivités  et  des entreprises ;

– L’exploitation enfin, pour les logements neufs, et au bénéfice d’une meilleure qualité d’usage pour tous, des marges de souplesse que peut autoriser la notion d’adaptabilité des constructions, mais en mettant en avant la notion de « visitabilité ».

– Des adaptations de la réglementation dans le secteur du tourisme.

 

 

Synthèse du Rapport sur les modalités d’applications des règles d’accessibilité du cadre bâti pour les personnes handicapées

Résumé :

L’ensemble des propositions, s’appuyant sur le principe de la conception universelle, vise à trouver un nouveau point d’équilibre, supportable par les différents secteurs concernés, mais garantissant le maintien d’une dynamique forte pour l’accessibilité, non seulement pour les bâtiments neufs, mais aussi pour les établissements recevant du public existants, afin que l’attentisme ou les demandes de dérogations n’y tiennent pas lieu de ligne de conduite.

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