Tous les constructeurs contractuellement liés au maître d’ouvrage par contrat de louage d’ouvrage sont assujettis à une responsabilité civile décennale. Ce n’est pas le cas de la majorité des fournisseurs de matériaux (fabricants, négociants…), ni des entreprises intervenant en qualité de sous-traitant, mais ces dernières demeurent responsables vis-à-vis de l’entrepreneur principal (la jurisprudence assimile cette obligation de résultat à une présomption de responsabilité : il leur est donc nécessaire de se garantir).
UNE OBLIGATION D’ASSURANCE
En parallèle de la responsabilité civile décennale, a été instituée une obligation d’assurance de cette responsabilité décennale. Cette obligation d’assurance décennale concerne tous les ouvrages, hormis certains, qui en sont expressément exclus (par une ordonnance du 8 juin 2005). Il s’agit, par exemple, d’ouvrages maritimes, d’infrastructures routières ou ferroviaires…
Certains peuvent cependant être assujettis à l’obligation d’assurance, s’ils sont accessoires à un ouvrage lui-même soumis à l’obligation d’assurance décennale : voiries, parcs de stationnement, canalisations, ouvrages sportifs non couverts…
LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE
La plupart des contrats d’assurance de responsabilité décennale sont limités à certains ouvrages : il est donc important de vérifier que le contrat d’assurance comporte bien une extension adéquate. La loi Spinetta du 4 janvier 1978 a institué la présomption de responsabilité des constructeurs et édicté un principe (Article 1792 du Code civil) : la simple constatation d’un dommage relevant de la garantie décennale suffit à faire peser sur le constructeur une présomption de responsabilité (le maître d’ouvrage n’a pas besoin de prouver qu’une faute a été commise par le constructeur).
Ce dernier ne peut s’exonérer qu’exceptionnellement de sa responsabilité, en prouvant qu’il y a eu cause étrangère.
QUAND LA RESPONSABILITE DECENNALE EST-ELLE ENGAGEE ?
La responsabilité décennale est engagée en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou la solidité d’un équipement indissociable de cet ouvrage.
La responsabilité décennale peut aussi être engagée si un dommage, affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage (viabilité, fondations, ossature, clos, couvert…) ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination (notion objet d’une jurisprudence abondante, invoquée quel que soit l’élément impliqué).
Ainsi, les éléments d’équipements dissociables (radiateur, chauffe-eau…) qui ne fonctionnent pas et devraient relever de la responsabilité dite de bon fonctionnement, sont souvent requalifiés en responsabilité décennale dès lors qu’ils entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage : ce ne sont donc pas les travaux qui déterminent le type de garantie mais la nature des désordres qui surviennent.
Plusieurs évènements sont systématiquement exclus du régime de la responsabilité décennale :
- les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception ;
- les défauts de conformité aux stipulations contractuelles ;
- les désordres affectant des travaux d’entretien ;
- les petites réparations ;
- les désordres intermédiaires.
QUELLES GARANTIES ?
Le point de départ des garanties et des responsabilités décennales et de bon fonctionnement est la réception des travaux, définie par l’article 1792-6 du Code civil. Le plus souvent, ce document écrit est co-signé par l’entreprise de travaux et le maître d’ouvrage qui traduit ainsi son acceptation de l’ouvrage et mentionne explicitement ses éventuelles réserves : ne pourront être garantis que les vices cachés lors de la réception des travaux.
Il faut un procès-verbal de réception pour chaque lot, ainsi qu’un procès-verbal de levée des réserves. Afin de se protéger d’éventuelles réclamations pendant la première année, des procédures simples et efficaces peuvent valablement être mises en place : l’autocontrôle, par exemple.