En vue de la vente d’un immeuble, un diagnostic (incluant le diagnostic amiante) est établi, mentionnant la présence d’amiante dans certains composants du bien. La société acquéreuse ayant entrepris de démolir l’immeuble, le diagnostiqueur établi, un second diagnostic amiante révélant la présence d’amiante dans d’autres composants. Estimant que ce dernier a commis une faute dans son premier rapport, l’acquéreuse l’assigne en paiement de dommages-intérêts, correspondant au surcoût des travaux de désamiantage.
La cour d’appel de Riom rejette cette demande au motif que l’acquéreuse n’établit pas l’existence d’un lien de cause à effet entre la différence d’ampleur du repérage de composants recélant de l’amiante entre les deux rapports du diagnostiqueur et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage, dès lors qu’elle devait y faire procéder lors de la démolition, dont il n’est pas établi qu’elle était envisagée lors de l’achat de l’immeuble.
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