L’opérateur de repérage se voit souvent reprocher le fait de n’avoir pas déterminé le volume réel d’amiante dans l’immeuble examiné. Contrairement à ce que certains jugements pourraient laisser penser, le juge sait parfois tenir compte des limites techniques du diagnostic, ce qui vient de conduire à la mise hors de cause d’un opérateur dans le cadre d’un repérage avant démolition.
Cette mise hors de cause est motivée dans des termes relativement généraux, ce qui pourrait lui donner une valeur jurisprudentielle :
« En l’absence de preuve d’une faute [du diagnostiqueur] dans les opérations de repérage qui lui incombaient, [le plaignant] a exactement été débouté de sa demande indemnitaire tendant à faire supporter au diagnostiqueur des frais de désamiantage auxquels [le plaignant] n’avait aucune chance d’échapper dans le cadre d’un projet de démolition, qui ont été intégrés dans le prix ferme et définitif du bien, et sans preuve de surcroît d’un quelconque surcoût qui ne pourrait, au demeurant, être imputé au diagnostiqueur qui n’avait pas à opérer d’évaluation en termes de volume ou de coût. »
Que peut-on retenir succinctement de cette analyse ?
- la découverte d’un volume d’amiante supérieur à celui auquel l’acquéreur s’attendait ne suffit pas à prouver l’existence d’une erreur de diagnostic, même dans le cadre d’un repérage avant démolition,
- le repérage avant démolition n’oblige pas l’opérateur à quantifier le volume réel d’amiante, ni, a fortiori, le coût du désamiantage,
- quels que soient le type de repérage et les moyens mis en œuvre, la mission de l’opérateur consiste à déterminer la présence d’amiante et à localiser cette fibre, non à quantifier son volume réel,
- les conclusions du diagnostic ne peuvent se substituer aux dispositions de l’acte de vente (voire de promotion immobilière), notamment lorsque celui-ci prévoit un prix ferme et définitif, s’entendant tous frais de désamiantage inclus (formulation encore trop rare dans les actes notariés).