L’employeur dont les salariés interviennent sur des matériaux amiantés ou procèdent au retrait ou à l’encapsulage de ces derniers, est tenu de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d’exposition des travailleurs. Il est également tenu de garantir l’absence de pollution des bâtiments, des équipements, des structures, et des installations dans lesquels ou dans l’environnement desquels les travaux sont réalisés.
Pour ce faire, il est tenu de mettre en œuvre :
- Des techniques et des modes opératoires de réduction de l’empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d’amiante par l’imprégnation à cœur des matériaux contenant de l’amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;
- Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d’amiante à l’extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.
D’une manière générale, pour satisfaire à ces obligations, l’employeur est tenu de mettre en œuvre, dès la phase de préparation de l’opération, des moyens de protection collective et individuelle.
Les mesures de protection collectives doivent être adaptées à la nature des opérations à réaliser permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail et d’abaisser la concentration en fibres d’amiante au niveau le plus bas techniquement possible.