Catégorie : Réglementation (amiante)

  • L’amiante retarde l’ouverture de la station Saint-Michel du RER C

    L’amiante retarde l’ouverture de la station Saint-Michel du RER C

    En raison de la crue de la Seine, cette gare qui sert de correspondance entre les RER B et C est maintenant fermée depuis plus d’un mois. A cause d’un risque d’amiante selon la SNCF.

    Très mauvaise nouvelle pour des dizaines de milliers de franciliens : la station Saint-Michel Notre Dame du RER C, où montent chaque jour 60 000 passagers, va rester fermée «au moins jusqu’à fin avril », indique SNCF Réseau, qui va afficher l’information à partir de ce mercredi matin dans les gares de cette ligne aux 540 000 usagers quotidiens.

    En cause, la crue de la Seine, qui commence enfin à se résorber. Elle a d’abord entraîné la fermeture du tronçon central de la ligne pendant près de quinze jours, puis provoqué des infiltrations dans la voûte de la gare de Saint-Michel, rendant impossible sa réouverture au public.

    Car, en gare typique des années 70, elle est pleine d’amiante… Or, les infiltrations d’eau ont provoqué la désagrégation du «flocage » qui enrobe la voûte et y maintenait emprisonnées les fibres.

    Les équipes de SNCF Réseau sont donc actuellement en train de «défloquer la voûte », une tâche qui les occupera jusqu’à fin avril.

    L’objectif suivant, bien plus lourd, c’est de «désamianter totalement la gare ». Reste à savoir comment, et surtout quand.

    «Nous espérons pouvoir rouvrir Saint-Michel à la fin avril puis, à l’occasion des travaux Castor (campagne annuelle de travaux dans le tronçon central qui se déroule pendant l’été depuis vingt ans, NDLR), faire les travaux nécessaires. Nous faisons tout pour que cette solution soit possible », assure SNCF Réseau, qui précise qu’une étude de faisabilité, dont les résultats seront connus dans quinze jours, est en cours.

    Cela dépendra également des nouvelles mesures de qualité de l’air. «Jusqu’à présent, les analyses qui ont été effectuées n’ont pas révélé la moindre présence d’amiante dans l’air ».

    Si en revanche, les tests, une fois le déflocage effectué, font apparaître des traces d’amiante, il faudra confiner la zone. Et surtout, la gare restera fermée… au moins jusqu’à la fin du mois de juillet.

    Retrouvez l’intégralité de l’article sur le Parisien.fr

  • Amiante : les victimes interpellent Emmanuel Macron

    Amiante : les victimes interpellent Emmanuel Macron

    A la suite de propos tenus sur l’amiante par le président de la République lors de sa visite au Salon de l’agriculture, les associations de défense des victimes ont pris leur plume pour lui écrire.

    Lors de sa visite au Salon de l’agriculture, le 24 février 2018, Emmanuel Macron a eu un échange très commenté avec un agriculteur, portant sur la nocivité du glyphosate. Il a alors tenu ces propos qui ont fait tiquer les associations de victimes de l’amiante : « Dans le passé, on a dit que l’amiante n’était pas dangereux. Et les dirigeants, qui ont laissé passer, ils ont eu à répondre [de leurs actes, NDLR]. »

    Or, précisément, les victimes de l’amiante se plaignent depuis de longs mois du fait que les principaux responsables de ce scandale sanitaire n’avaient toujours pas été inquiétés, en France. D’où leur décision d’envoyer un courrier au Président, dès le 25 février, signé par Pierre Pluta, président de l’Association nationale des victimes de l’amiante et autres polluants et Michel Parigot, président du Comité anti-amiante Jussieu.

    Les victimes en appellent à la création d’une mission de réflexion

    « Non, monsieur le président, les responsables de la catastrophe sanitaire de l’amiante n’ont jamais eu à répondre de leurs actes », affirment-ils. « Et c’est bien le problème. […] Les premières plaintes ont été déposées en 1996, en particulier la plainte dite ‘Jussieu’ concernant l’exposition à l’amiante sur le campus Jussieu (où l’amiante a provoqué à ce jour 170 cas de maladies professionnelles et plus de 40 décès) qui visait les responsables politiques, administratifs et industriels. Plus de 21 ans après son dépôt, elle est toujours à l’instruction ! » C’est notamment en raison de ces retards, et du non-lieu qui se dessinent sur les procès pénaux liés à l’amiante, que les associations ont demandé une récusation des juges d’instruction.

    Retrouvez l’intégralité de l’article sur Batiactu.com

  • Régime de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante

    Régime de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante

    Un régime spécifique de cessation anticipée d’activité s’applique lorsque des fonctionnaires ont été exposés à l’amiante au cours de leur carrière ou s’ils ont été reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, leur permettant de percevoir, en remplacement de leur rémunération, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité jusqu’à leur départ à la retraite.

    Une note de la Direction générale des finances publiques, mise en ligne le 13 février, présente aux services et bureaux chargés des pensions l’extension de ce dispositif (initialement réservé aux agents des ministères chargés de la défense et de la mer) à l’ensemble des fonctionnaires et des agents contractuels à compter du 31 mars 2017, comme prévu par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 et le décret n° 2017-435 du 28 mars 2017.

    Cette note précise également les effets de la période de cessation anticipée d’activité sur la pension civile de l’État.

    Note d’information du 12 décembre 2017 n°INS18006 (NOR : CPAE1802245C)

    Article issu du Moniteur.fr

  • Le préjudice d’anxiété reconnu pour d’anciens ouvriers exposés à l’amiante

    Le préjudice d’anxiété reconnu pour d’anciens ouvriers exposés à l’amiante

    La cour administrative d’appel de Nantes a reconnu le « préjudice d’anxiété » de douze anciens militaires ou ouvriers de la DCN de Brest qui avaient été exposés à l’amiante.

    La juridiction a estimé qu’il y avait « carence de l’Etat, en sa qualité d’employeur (…), dans la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité ». Une carence « de nature à engager dans sa responsabilité jusqu’au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l’Etat, est devenue DCNS, société de droit privé », explique la cour.
    Les magistrats font référence aux « nombreuses attestations » selon lesquelles les salariés « travaillaient dans une atmosphère polluée par les fibres d’amiante » sans être « équipés de protection individuelle ».

    Les juges pas convaincus par plusieurs notes internes

    L’Etat avait pourtant produit, pour sa défense, plusieurs notes internes : l’une, adressée en 1976 par la DCN de Brest à tous les sites français, « définissait toutes les mesures à prendre ; une autre, de 1979, faisait le point sur l’utilisation de l’amiante dans l’ensemble des DCN »; une troisième, de 1980, évoquait les produits de remplacement.

    Mais pour la cour d’appel qui a contredit le jugement prononcé par le tribunal administratif en juin 2016, « ces documents ne permettent pas d’établir » que le ministère de la Défense s’est conformé « au sein de la DCN de Brest, à l’ensemble des obligations définies par le décret du 17 août 1977 ».

    Reconnaissance implicite du risque

    Les juges ont estimé que l’Etat en « accordant le bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité » à l’un de ses agents exposés à l’amiante, avait par là reconnu implicitement l’existence d’un « lien » entre l’exposition aux poussières d’amiante et « la baisse » de l’espérance de vie.

    « Cette circonstance suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade ». L’Etat français a été condamné à verser aux anciens salariés des sommes oscillant entre 3.000 € et 12.000 € de dédommagements. Les requérants toucheront en outre 1.500 € supplémentaires pour leurs frais de justice.

    Retrouvez l’intégralité de l’article sur telegramme.fr

  • Tahiti : grogne autour de la nouvelle réglementation « Amiante »

    Tahiti : grogne autour de la nouvelle réglementation « Amiante »

    Une centaine d’entreprises ont participé à la matinée de prévention organisée mardi par la Direction du Travail sur le thème de la nouvelle réglementation « Amiante ». Au 1er juillet, toute entreprise devant intervenir sur un chantier diagnostiqué positif à la présence de cette microparticule cancérigène ne pourra le faire qu’avec des employés spécialement formés.

    « Déjà que c’était difficile… », s’indigne Pascal, un petit entrepreneur très inquiet pour les conséquences économiques de l’application de cette nouvelle réglementation dans son entreprise : « On vient de nous présenter l’équipement réglementaire : un masque à particules et une tenue hermétique, comme si tu devais intervenir en milieu nucléaire ; un aspirateur très haute efficacité… Ils nous envoient où là ? » Une fois enfilé, l’attirail qu’il nous décrit ne permet pas une intervention de plus de deux heures, compte tenu des conditions climatiques locales… C’est pourtant l’équipement type que devra revêtir dès juillet prochain tout employé avant d’intervenir sur la structure d’un bâtiment diagnostiqué positif à la présence d’amiante. Et l’espace aura préalablement dû être confiné afin d’éviter le risque de contamination de l’extérieur.

    Comme le stipule l’arrêté n°753 CM du 2 juin dernier, à compter du 1er juillet 2018, aucune entreprise du bâtiment ne pourra plus intervenir dans un lieu susceptible de contenir de l’amiante sans avoir au préalable établi un mode opératoire adéquat et aucun de ses employés ne pourra travailler sur un tel chantier sans avoir au préalable suivi une formation délivrée par un organisme agréé, à la charge de son employeur.

    De l’amiante un peu partout

    Parallèlement, les chantiers devront avoir fait l’objet d’un diagnostic ‘amiante’, à la charge du propriétaire du bâtiment. Quatre organismes disposent des agréments localement pour cela.

    Depuis le 1er janvier 2009, l’importation et la mise sur le marché de tous produits contenant des fibres d’amiante sont interdits en Polynésie française. Mais jusqu’alors, cette substance minérale naturelle bon marché, imputrescible, et aux propriétés isolantes exceptionnelles était présente à des doses variables dans à peu près tous les produits du bâtiment. On trouvait de l’amiante dans les enduits, les mastics, les colles, les joints, les tuyaux et gaines, dans les faux plafonds, les dalles vinyle, certaines peintures, dans les produits en fibrociment… Autant dire qu’il est fort peu probable de trouver un bâtiment construit avant 2009 qui ne contienne pas de l’amiante. Hors, on connait aujourd’hui le risque cancérigène lié à l’inhalation de microfibres d’amiante (400 à 2000 fois plus fines qu’un cheveu).

    « Pour l’instant la CPS ne compte qu’une dizaine d’anciens salariés suivis pour une maladie professionnelle liée à l’amiante », explique Rocky Hunter, conseiller en prévention à la Caisse de prévoyance sociale. « Mais lorsqu’on fait des contrôles, on constate souvent que les employés n’ont pas la connaissance pour intervenir en sécurité. On sait aussi qu’en Métropole aujourd’hui, les comptes de la Sécurité sociale sont très affectés par la charge des maladies liées à l’amiante. Ce qui nous importe ici, c’est de faire de la prévention ».

    Retrouvez l’intégralité de l’article sur tahiti-infos.com

  • Les travaux de désamiantage sont à la charge du bailleur

    Les travaux de désamiantage sont à la charge du bailleur

    Sauf clause expresse contraire, les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur n’exonèrent pas le bailleur de la prise en charge des travaux désamiantage nécessaires à l’activité stipulée au bail, a jugé jeudi la Cour de cassation.

    En l’espèce, une association avait pris à bail commercial un immeuble destiné à usage de crèche et avait préalablement conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Solefim pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Ayant découvert la présence, sur la toiture du bâtiment, de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, Solefim a réalisé des travaux de retrait d’amiante non prévus dans son contrat et l’association a assigné la bailleresse en paiement de la somme correspondant au prix des travaux de désamiantage ainsi qu’en réparation du préjudice financier entraîné par le retard de la livraison de l’immeuble.

    Les travaux de désamiantage sont à la charge du bailleur

    Pour rejeter ces demandes, les juges avaient retenu qu’en vertu du contrat de promotion immobilière, la société Solefim était tenue à une obligation de résultat qui comprenait celle « d’identifier et de contrôler la conformité de l’immeuble et son opération de réhabilitation aux règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme en vigueur, y compris, par conséquent, celle relatives à la présence de matériaux ou de produits en amiante […] le projet de promotion immobilière de la société Solefim comprenant la description technique et l’offre financière était annexé au bail, de sorte que l’association ne peut, ni se prévaloir de son ignorance quant à la présence de matériaux en amiante, ni reprocher au bailleur de ne pas l’avoir dénoncée, ni lui réclamer de répondre de l’obligation d’enlever les matériaux ou de supporter le coût de leur retrait, ni a fortiori, lui demander de l’indemniser des retards dans la livraison de l’immeuble ».

    Retrouvez l’intégralité de l’article sur lextime.fr

  • Tout savoir sur le repérage amiante avant démolition

    Tout savoir sur le repérage amiante avant démolition

    Depuis le décret du 13 septembre 2001, tous les travaux de démolition, quels que soient l’usage de l’immeuble et sa nature, doivent faire l’objet d’un repérage amiante. En effet si le maître d’ouvrage peut être tenu pour responsable des risques auxquels sont exposées les personnes travaillant pour lui. Il en va ainsi également en matière de santé publique : la démolition d’un ouvrage ne doit pas exposer les riverains à des fibres d’amiante.

    De par la nature destructive des travaux, la recherche d’amiante doit être complète et peut entraîner des sondages destructifs pour lesquels des précautions particulières doivent être prises, tant au niveau des prélèvements que des personnes les réalisant, des laboratoires en charge de les analyser ou encore, des matériaux amiantés à rechercher.

    Navigation rapide

    1. CHAMP D’APPLICATION
    2. LES MATERIAUX ET PRODUITS RECHERCHÉS
    3. DEROULEMENT DU REPERAGE
    4. LES SUITES DU REPERAGE
      – Etude sur pièce
      – Etude sur place
      – Le rapport du repérage amiante avant démolition

    CHAMP D’APPLICATION

    Le repérage amiante avant démolition concerne les travaux de destruction totale ou partielle (c’est-à-dire, juridiquement : une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment) devant être réalisés sur des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

    Il est rendu obligatoire par les dispositions de l’article R-1334-19 du Code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis [dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques] font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ».

    Son objectif consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné par le repérage. Il permet souvent de trouver des matériaux et des produits amiantés indétectables dans le cadre du diagnostic avant-vente, dans la mesure ou certain de ces matériaux ou produits sont inaccessibles et invisibles sans recherche destructive.

    Dans le cas d’une démolition totale ou partielle d’un immeuble, il n’est donc pas possible de se contenter des repérages effectués lors de la vente (liste A et liste B) de cet immeuble. Il est donc obligatoire de faire procéder à ce repérage complémentaire.

    Contrairement au diagnostic amiante avant-vente, le repérage amiante avant démolition comportera des opérations destructives sur la totalité de l’immeuble, ou exclusivement sur les parties de l’immeuble qui vont faire l’objet des travaux, puisqu’il doit permettre de détecter la présence d’amiante accessible ou inaccessible, visible ou encoffrée.

    Afin de garantir la sécurité des occupants, le repérage doit être réalisé après évacuation définitive de l’immeuble et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles. Cette obligation concerne essentiellement la « phase destructive » du repérage amiante avant démolition, puisque des fibres d’amiante peuvent être émises dans l’air à l’occasion des prélèvements. Notons que le caractère destructif des investigations rend le diagnostic beaucoup plus précis que le DTA, ce qui implique que même si le propriétaire est en possession d’un DTA récent, il ne sera pas exonéré de l’obligation de faire réaliser un repérage amiante avant démolition.

    LES MATERIAUX ET PRODUITS RECHERCHÉS DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC AMIANTE DEMOLITION

    Les matériaux et produits recherchés dans le cadre d’un diagnostic avant démolition totale ou partielle d’un immeuble sont beaucoup plus nombreux que dans le cadre d’un diagnostic avant-vente. Ils sont décrits dans la « liste C » de l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique.

    Le repérage doit être effectué par une personne disposant des compétences nécessaires pour y procéder. Dans les faits, seuls les diagnostiqueurs dont les compétences ont été certifiés par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, peuvent procéder à un repérage amiante. Cette certification doit pouvoir être vérifiée par le propriétaire de l’immeuble concerné par les opérations de repérage.

    Pour ce faire, l’opérateur doit remettre au propriétaire une attestation sur l’honneur mentionnant que ses compétences ont été certifiées, et qu’il dispose des personnels et des moyens nécessaires à sa mission de repérage (assurances, certification, compétence, impartialité et indépendance). En tant que professionnel certifié, le diagnostiqueur a également envers le propriétaire une obligation de conseil.

    Le propriétaire est, lui, tenu de fournir au diagnostiqueur tous les documents relatifs à la construction et aux travaux de rénovation éventuels dont l’immeuble a fait l’objet. Ceci, pour permettre au diagnostiqueur d’identifier, de par la nature des travaux réalisés et leur date de réalisation, les matériaux ou produits pouvant contenir de l’amiante.

    DEROULEMENT DU REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION

    Le déroulement du repérage amiante avant démolition totale ou partielle est défini par l’arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage.

    Etude sur pièce

    Avant le début des opérations de repérage, le propriétaire de l’immeuble doit remettre au diagnostiqueur « les rapports concernant la recherche d’amiante déjà établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, date de délivrance du permis de construire), les documents et informations dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité ».

    Etude sur place

    1. La visite préalable

    Une fois les documents en sa possession, le diagnostiqueur doit effectuer une reconnaissance des différentes parties du bâtiment. Cette visite préalable lui permet de déterminer le matériel et les autorisations d’accès dont il aura besoin pour l’exécution de sa mission. Le diagnostiqueur détermine également à cette occasion les démontages et les investigations approfondies qui seront nécessaires et ceci, afin de s’assurer de l’exhaustivité de la visite.

    A l’aide de ces éléments, le diagnostiqueur et le propriétaire établissent un plan de prévention et organisent le repérage.

    2. Le repérage

    Le repérage amiante avant démolition comporte deux phases.

    a. Recherche des matériaux de la liste C

    Cette recherche implique un examen exhaustif pas le diagnostiqueur de toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble bâti. Il peut réaliser ou faire réaliser tous les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires.

    Le diagnostiqueur définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage afin de réduire le nombre de prélèvements. Si certaines parties de l’immeuble sont inaccessibles, il doit le préciser, émettre les réserves correspondantes par écrit et préconise des recherches complémentaires à réaliser entre les différentes étapes de la démolition.

    Le diagnostiqueur ne doit pas s’en tenir à la lettre des matériaux et produits de la liste C : s’il repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste C. Ceci s’explique par le fait que certains produits (enduits, colles…) contenaient, avant l’interdiction totale de son utilisation, de l’amiante.

    Si, exceptionnellement, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un repérage avant que la démolition ne commence, le diagnostiqueur doit le préciser et justifier de cette impossibilité. Il doit émettre les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconiser les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition, afin de s’assurer de la présence ou de l’absence d’amiante une fois que ces parties, au cours du chantier de démolition, seront devenues accessibles.

    b. Repérage, identification et localisation

    La seconde étape du repérage amiante avant démolition est le repérage, l’identification et la localisation des matériaux et produits mentionnés contenant de l’amiante. Le diagnostiqueur doit conclure, pour chacun d’entre eux, sur la présence ou l’absence d’amiante. Les prélèvements à réaliser seront déterminés en fonction des doutes du diagnostiqueur. Ils devront être envoyés pour analyse à un laboratoire accrédité.

    Ces prélèvements doivent être réalisés par un opérateur certifié doté de l’équipement de protection individuelle adéquat. Ils seront effectués sur toute l’épaisseur du matériau ou du produit à analyser. Ces matériaux devront être accompagnés d’une fiche qui doit mentionner :

    • le numéro de dossier ou numéro de commande ;
    • un identifiant du repérage concerné ;
    • l’identification de l’opérateur de repérage ;
    • les nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du prélèvement ;
    • la mission de repérage correspondante ;
    • la liste des échantillons identifiés de manière unique ;
    • le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé ;
    • l’aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s) ;
    • la nature et le nombre de couches du matériau ou produit à analyser ;
    • le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon ;
    • la date de prélèvement et la date de l’envoi.

    Une fois les résultats des analyses en sa possession, le diagnostiqueur peut conclure définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

    Le rapport du repérage amiante avant démolition

    Une fois l’ensemble de ces éléments compilés, le diagnostiqueur rédige un rapport, qui doit obligatoirement mentionner un certain nombre d’informations :

    • L’identification de la mission de l’opérateur de repérage et son périmètre (démolition totale ou partielle). Pour les démolitions partielles, les zones ou parties de la structure à démolir sont précisées ;
    • L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble et commanditaire du repérage) ;
    • L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, enseignement) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
    • La date d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
    • Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés le cas échéant ;
    • Les plans ou croquis des différentes parties de l’immeuble bâti, la liste des différentes parties de l’immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l’immeuble bâti concerné par le repérage qui n’ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, l’opérateur mentionne, à l’attention du propriétaire, que les obligations réglementaires de ce dernier ne sont pas remplies ;
    • La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure ;
    • Les rapports et résultats d’analyse des prélèvements de matériaux et produits réalisés ainsi que la localisation précise sur plans ou croquis des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s) d’analyse et le(s) numéro(s) de leur accréditation ;
    • Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante ;
    • La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage ainsi que la copie de son certificat de compétence et de l’attestation d’assurance qui couvre l’opérateur de repérage dans sa mission ; la dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de l’entreprise qui l’emploie.

    Les conclusions de l’opérateur de repérage doivent être rappelées au début du rapport, reprenant les investigations complémentaires qui restent à mener si le diagnostiqueur n’a pu accéder à l’intégralité des parties du bâtiment concerné. Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

    LES SUITES DU REPERAGE

    Le rapport de repérage est remis par le diagnostiqueur au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois ce rapport en sa possession, le propriétaire doit le transmettre à toutes les entreprises qui interviendront sur le chantier de démolition, sous peine d’une amende de 1 500 €.

  • Travail en milieu amianté : quels équipements de protection individuelle (EPI)

    Travail en milieu amianté : quels équipements de protection individuelle (EPI)

    Le choix des équipements de protection individuelle (EPI) est fonction des niveaux d’empoussièrement amiante et doivent être adaptés aux opérations de désamiantage ou d’encaspulage amiante à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle.

    Cette responsabilité incombe à l’employeur, qui doit mettre à la disposition des opérateurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d’exposition professionnelle.

    Depuis le 1er juillet 2012, pour faire suite aux conclusions du rapport intermédiaire de l’INRS, la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) a été réduite à 10 fibres par litre d’air inhalé sur une journée de travail de 8 heures (à la place de 100 fibres/litre).

    NAVIGATION RAPIDE

    1. POUR UN EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 1
    2. POUR UN EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 2
    3. POUR UN EMPOUSSIEREMENT DE NIVEAU 3
    4. ISOLEMENT ET CALFEUTREMENT DU CHANTIER

    L’application de cette nouvelle réglementation, qui nécessitait une adaptation des EPI, et surtout, une réévaluation complexe des niveaux d’empoussièrement par les entreprises, a dû être repoussée au 1er juillet 2015.

    Mais, même après cette date, de nombreuses difficultés demeurent, notamment pour intégrer les modifications induites par le décret du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

    En 2015, une instruction ministérielle tirait les conséquences des conclusions du rapport intermédiaire de l’INRS « destinée à réévaluer les facteurs de protection assignés (FPA) des appareils de protection respiratoire (APR) selon la méthode de la microscopie électronique à transmission analytique », en réévaluant les EPI et les moyens de protection collective. En effet, le rapport intermédiaire de l’INRS concluait d’une part à une insuffisance des EPI utilisés au regard des niveaux d’empoussièrement constatés ; et d’autre part, à une insuffisance des moyens de protection due à :

    • une sous-estimation des empoussièrements de niveau 3 liée à des insuffisances dans les mesurages ;
    • une mise en œuvre insuffisante des principes de prévention collective.

    La difficulté avec la VLEP, c’est qu’il s’agit d’une valeur calculée en fonction de la durée de l’exposition, et de son intensité. Si 2 facteurs sur 3 augmentent, la correction, pour maintenir la VLEP au niveau exigé par la loi, ne peut se faire qu’en abaissant l’exposition du 3ème facteur : les EPI.

    C’est la raison pour laquelle cette circulaire impose, en mesure immédiate, un accroissement de la protection des opérateurs, par une exigence plus élevée dans le choix des EPI. Il s’agit d’une exigence à mettre en œuvre de manière immédiate également par les employeurs : la circulaire, sans modifier les seuils des niveaux d’empoussièrement, impose de nouvelles obligations en matière d’EPI. En conséquence, sont désormais imposés les équipements suivants.

    Pour un empoussièrement de niveau 1 (de 0 à 100 f/l)

    • Le masque FFP3 ; ou le demi-masque ou masque complet avec filtre P3 ; ou
    • le TM2P VA demi-masque ; ou
    • le TH3P VA cagoule ou masque ; ou
    • le TM3P ventilation assistée avec masque complet.

    Pour un empoussièrement de niveau 2

    Pour un empoussièrement de 100 à 800 f / l :

    • le TM3P ventilation assistée avec masque complet ; ou
    • l’adduction d’air.

    Pour un empoussièrement de 800 à 2 400 f / l :

    • le TM3P ventilation assistée avec masque complet àcondition de réduire la durée d’exposition par jour (max. de 2 400 f / l pour 2h / jour) ; ou
    • l’adduction d’air.

    Pour un empoussièrement de 2 400 à 3 300 f / l :

    • l’adduction d’air.

    Pour un empoussièrement de 3 300 à 6 000 f / l :

    • l’adduction d’air à condition de réduire la durée d’exposition par jour (max de 6 000 f / l pour 3h / jour) ; ou
    • la tenue étanche ventilée.

    Pour un empoussièrement de niveau 3

    Pour un empoussièrement de 6 000 à 10 000 f / l :

    • l’adduction d’air à condition de réduire la durée d’exposition par jour (max de 10 000 f / l pour 2h / jour) ; ou
    • la tenue étanche ventilée.

    Pour un empoussièrement de 10 000 à 25 000 f / l :

    • la tenue étanche ventilée.

    Il est à noter que si l’employeur constate que le niveau d’empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d’évaluation des risques, ce qui a pour conséquence le non-respect de la valeur limite d’exposition professionnelle il doit suspendre les travaux jusqu’à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l’efficacité de ces mesures, il doit faire procéder sans délai à un nouveau contrôle du niveau d’empoussièrement.

    Lorsque, durant l’exécution des opérations, le niveau d’empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l’employeur suspend les opérations et alerte le donneur d’ordre, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d’empoussièrement.

    ISOLEMENT ET CALFEUTREMENT DU CHANTIER

    La zone de travail à proprement parler, c’est-à-dire la zone où ont lieu les travaux de retrait ou de confinement de l’amiante, doit être rendue étanche. O parle généralement de phase d’isolement et de phase de calfeutrement.

    Cette étanchéité, assurée par des moyens statiques et dynamiques, doit empêcher la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone à traiter. L’isolement du chantier, dans une première phase, consiste à séparer physiquement la zone de travaux à proprement parler de l’environnement immédiat du chantier. Le quel doit rester exempt de pollution.

    Pour procéder à cet isolement physique, on entourera la zone des travaux, le plus souvent à l’aide de cloisons réalisées en films plastiques reposant sur des armatures. Si cela est techniquement possible, on utilisera préférentiellement la pose de cloisons rigides.

    Une fois cet isolement réalisé, la zone de chantier va être calfeutrée pour la rendre étanche à l’air. Le calfeutrement est généralement réalisé par la pose de ruban adhésif large sur les pourtours des portes et des fenêtres, et par le bouchage systématique de tous les orifices de la zone isolée (mousse expansible, bandes plâtrées…). Notons qu’il existe également des films thermo-rétractables permettant de réaliser un calfeutrement par l’extérieur. L’ensemble devra être rendu étanche pour pouvoir être placé en légère dépression afin que rien ne puisse en sortir.

  • Poussières d’amiante : quelles mesures collectives de réduction des émissions ?

    Poussières d’amiante : quelles mesures collectives de réduction des émissions ?

    D’une manière générale, pour satisfaire à ces obligations, l’employeur est tenu de mettre en œuvre, dès la phase de préparation de l’opération de désamiantage, des moyens de protection collective et individuelle.

    Les mesures de protection collectives doivent être adaptées à la nature des opérations à réaliser permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail et d’abaisser la concentration en fibres d’amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

    Ces mesures collectives comprennent :

    • L’abattage des poussières ;
    • L’aspiration des poussières à la source ;
    • La sédimentation continue des fibres en suspension dans l’air ;
    • Les moyens de décontamination appropriés.

    NAVIGATION RAPIDE

    1. L’ABATTAGE DES POUSSIERES D’AMIANTE
    2. ASPIRATION DES POUSSIERES A LA SOURCE
      – Concrètement : les aspirateurs
    3. SEDIMENTATION DES POUSSIERES DANS L’AIR
    4. DISPOSITIFS DE DECONTAMINATION
      – Concrètement : les installations de décontamination
      – Concrètement : les extracteurs

    L’abattage des poussières d’amiante

    Des études approfondies de l’INRS ont démontré que l’abattage des poussières constituai souvent l’un des points faibles de la lutte contre l’empoussièrement des chantiers. L’utilisation adéquate des différents moyens (balayage, aspiration…) doit permettre, dans un premier temps, de réduire significativement l’empoussièrement de l’air.

    Cette voie de réduction passe par une formation minimale. Généralement, les techniques d’abattage par brumisation donnent des résultats très efficaces qui devront être mis en œuvre par l’entreprise.

    Aspiration des poussières d’amiante à la source

    Ici, il s’agit de solutions techniques nécessitant une adaptation des outils de travail, notamment si le retrait des matériaux amiantés nécessite un grattage, par exemple. Dans ce cas, les outils utilisés doivent être munis d’un système d’aspiration des matériaux grattés pour éviter qu’ils ne répandent des poussières dans l’air, notamment en retombant au sol.

    Concrètement : les aspirateurs

    Tous les dispositifs d’aspiration mis en place dans le cadre d’un chantier amiante doivent être équipés de filtres THE de classe H13. Les aspirateurs destinés à être utilisés dans le cadre de chantiers amiante doivent avoir été conçus pour cette utilisation spécifique. En conséquence, ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :

    • Double filtration THE ;
    • Filtre secondaire ;
    • Clapet d’obturation de l’orifice d’aspiration en cas de retrait du tuyau d’aspiration ;
    • Réceptacle de poussières à double sac permettant le changement de sac sans émission de poussières ;
    • Indicateur (lumineux et/ou sonore) de colmatage du filtre et de remplissage du sac.

    Pour les aspirateurs connectés à de l’outillage de retrait de l’amiante (notamment les colles), celui-ci doit être équipé d’une tête à effet cyclonique et d’un système de décolmatage du filtre.

    Sédimentation des fibres amiante dans l’air

    La sédimentation des fibres d’amiante consiste à les alourdir par une pulvérisation de produits, ce qui permet de les maintenir au sol, et d’éviter ainsi un empoussièrement excessif.

    L’application de ce dispositif en continu pendant toute la durée du chantier permet de réduire considérablement l’empoussièrement.

    Dispositif de décontamination

    La décontamination (des travailleurs, du matériel, des déchets) est la « procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d’amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d’hygiène ».

    Dans le cadre de travaux d’encapsulage ou de désamiantage, le chantier est divisé en zones, dont la zone des travaux à proprement parler (celles dans laquelle les salariés effectuent les opérations d’encapsulage ou de désamiantage) et les sas d’accès à cette zone.

    Ces zones doivent être confinées afin d’assurer une étanchéité parfaite à l’air pour éviter la propagation de fibres d’amiante à l’air libre. Les dispositifs de décontamination sont physiquement constitués de sas successifs dans lesquels passent les hommes, les équipements et les matériaux ayant été soumis à un empoussièrement.

    Les installations de décontamination sont conçues, équipées, entretenues et ventilées de manière à permettre la décontamination des travailleurs, des personnes autorisées à entrer en zone de travail de par leur travail et de leur fonction et des équipements de travail et des déchets.

    Elles sont mises en place durant la phase de préparation.

    Dans la configuration du chantier, les installations de décontamination des travailleurs doivent être distinctes des installations de décontamination des équipements de travail et des déchets sauf si la configuration du chantier ne le permet pas.

    Pour des raisons évidentes d’efficacité des mesures de confinement, les installations de décontamination constituent les seules voies de sortie depuis la zone de travail vers l’extérieur, à l’exception de manœuvre de secours.

    Un balayage d’air non pollué doit être mis en place pour assurer la ventilation des installations de décontamination. Cette mesure permet d’assurer la salubrité et empêcher tout transfert de pollution en dehors de la zone de travail.

    Les installations de décontaminations des travailleurs, en plus de ce qui a été indiqué ci-dessus, présentent des spécificités, notamment dans l’agencement des sas de décontamination et dans les équipements devant être mis en place.

    La réglementation en vigueur impose que les installations de décontamination des opérateurs comportent au moins trois compartiments, dont deux douches permettant d’assurer successivement la décontamination des équipements de protection individuelle (EPI), et la douche d’hygiène des opérateurs.

    Ces douches doivent être alimentées en quantité et en pression suffisante d’eau à température réglable.

    Ces installations sont éclairées et comprennent notamment un vestiaire d’approche et une zone de récupération définis de la manière suivante :

    • Le vestiaire d’approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé. Il se situe dans le prolongement immédiat de l’installation de décontamination. Il comporte un nombre suffisant de sièges et de patères (au moins un par travailleurs appelés à entrer en zone confinée).
    • La zone de récupération est convenablement aérée, éclairée, suffisamment chauffée et située, dans la mesure du possible, à proximité du vestiaire d’approche, sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elle comprend au minimum des sièges en nombre suffisant, une table et les moyens permettant de prendre une boisson fraîche ou chaude.

    Le vestiaire d’approche et la zone de récupération peuvent être contiguës.

    Dans les installations de décontamination des travailleurs, le taux de renouvellement du volume de la douche est au minimum de deux fois son volume par minute.

    Concrètement : installations de décontamination

    Les tunnels de décontamination sont les seuls points d’entrée et de sortie du chantier amiante, lui-même confiné. Ce sont les installations de décontamination qui assurent l’étanchéité des accès au chantier et l’hygiène des opérateurs qui y travaillent.

    L’ancienne distinction entre les matériaux amiantés friables et non friables entraînait une différenciation dans la structure des installations de décontamination : 3 zones pour les matériaux non friables et 5 zones pour les matériaux non friables. La suppression de la distinction entre les deux types de matériaux, et l’application systématique des procédures de travail sur matériaux friables nous amènent à envisager que les installations de décontamination doivent désormais, en dehors d’impossibilité technique insurmontable, comprendre 5 zones.

    Nous reprendrons donc ici les recommandations de l’INRS concernant les installations de décontamination à 5 zones.

    Dans un tunnel à 5 zones, l’ordre des zones, leur fonction et leur équipement sont les suivants (en partant de l’entrée, donc, de l’extérieur du chantier :

    • Zone 0 : Dans cette « zone d’approche », les opérateurs entrant s’équipent de leur masque respiratoire pour entrer dans le premier compartiment, et les opérateurs sortant l’utilisent comme zone de récupération (voir ci-avant). Les vêtements « civils » et les appareils de protection respiratoires y sont stockés. Il s’agit donc d’un « vestiaire », et non pas d’une partie de la zone de décontamination.
    • Compartiment 1 : Ce compartiment devra comporter des étagères pour les serviettes propres, des corbeilles pour les serviettes mouillées, des portemanteaux, et un point de branchement pour l’adduction d’air.
    • Compartiment 2 : Il s’agit du compartiment de la douche d’hygiène. Il convient de prévoir une douche pour 5 opérateurs minimum, des douches et douchettes d’un débit de 10 litres/minute, des crochets de suspension pour les appareils respiratoires, une alimentation en eau à débit et température réglables. Chaque opérateur doit
      pouvoir se doucher pendant 5 minutes à 37°C minimum. Le recyclage de l’eau n’est pas autorisé et son évacuation se fait par pompe avec filtration à 5 µm. Un point de branchement pour l’adduction d’air doit être prévu si nécessaire.
    • Compartiment 3 : C’est le compartiment dans lequel les opérateurs ôtent les EPI qui ont été décontaminés dans le compartiment 4 (voir ci-dessous). Il doit pouvoir accueillir au minimum deux opérateurs et permettre l’utilisation d’un aspirateur. Il doit être équipé d’un système d’aspiration à filtration THE. Un conteneur à déchets doit être prévu pour les équipements jetables et les filtres de protection respiratoire. Un point de branchement pour l’adduction d’air doit être prévu si nécessaire
    • Compartiment 4 : C’est l’espace prévu pour le douchage des opérateurs avec leurs EPI. Il convient de prévoir une douche pour 5 opérateurs minimum (ou une rampe fixe de douchage automatique multidirectionnel), d’un débit de 10 litres/minute, des crochets de suspension pour les appareils respiratoires, une alimentation en eau à débit et température réglables. Chaque opérateur doit pouvoir se doucher pendant 5 minutes à 37°C minimum. Le recyclage de l’eau n’est pas autorisé et son évacuation se fait par pompe avec filtration à 5 µm. Un point de branchement pour l’adduction d’air doit être prévu si nécessaire.
    • Compartiment 5 : Il s’agit du compartiment le plus pollué de l’installation de décontamination, puisque c’est celui par lequel les opérateurs entrent et sortent de la zone de travaux. Ses dimensions doivent permettre à deux opérateurs de s’y tenir ensemble et d’y utiliser un aspirateur. Il doit être équipé d’un dispositif d’aspiration à filtration THE, de râtelier pour le dépôt des bottes, et d’entreposage des vêtements utilisés sur le chantier. Un point de branchement pour l’adduction d’air doit être prévu si nécessaire.

    Par exception, pour les processus dont l’empoussièrement estimé est de premier niveau, les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l’aspiration au moyen d’un aspirateur équipé de filtre THE de type HEPA a minima H 13 (selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010), le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l’eau. Ces installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche d’hygiène que l’intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination.

    Concrètement : les extracteurs

    Les recommandations de l’INRS sont plus précises que les dispositions réglementaires. Ainsi, L’institut recommande que les extracteurs d’air soient équipés au minimum des éléments suivants :

    • Préfiltre ;
    • Filtre seccondaire ;
    • Filtre THE de type HEPA ;
    • Manomètre permettant de contrôler l’évolution de la perte de charge ;
    • Pressostats de contrôle de présence du filtre THE (pour obtenir une perte de charge minimale) et la limite d’utilisation des filtres ;
    • Voyants lumineux pour le contrôle de la plage d’utilisation des filtres ;
    • Réglage du débit à 3 positions ;
    • Protection IP65 ou IP55 si les extracteurs doivent être placés à l’intérieur de la zone de confinement (puisqu’ils devront dans ce cas être décontaminés à l’eau.

    Pour des raisons de sécurité de continuité du confinement, l’INRS recommande également de disposer d’un extracteur de rechange, à la fois en cas de panne du premier, mais surtout pour les opérations de maintenance, notamment les changements de filtres.

    Dans tous les cas, et surtout lorsque les travaux d’encapsulage ou de retrait ont lieu dans un bâtiment partiellement occupé, l’air filtré par les extracteurs doit être rejeté à l’extérieur du bâtiment.

    Si ce rejet à l’extérieur est impossible pour des raisons techniques, l’INRS recommande l’utilisation d’un extracteur à double étage de filtration THE, avec rejet de l’air filtré dans un local balisé ouvert sur l’extérieur.

    D’une manière générale, il est recommandé, pour en faciliter la maintenance, de placer les extracteurs à l’extérieur de la zone de confinement, directement contre les protections statiques, afin d’éviter des pertes de charge dues à des gaines trop longues. Le passage de la cloison de confinement devra être hermétiquement scellé au ruban adhésif ou à la mousse expansible.

    Enfin, les installations de décontamination des déchets doivent répondre aux obligations suivantes :

    • Pour les travaux générant un empoussièrement de premier niveau, l’employeur doit mettre en œuvre les moyens de décontamination des déchets adaptés à la nature des travaux ;
    • Pour les travaux générant un empoussièrement de deuxième et troisième niveaux, les installations de décontamination des déchets sont éclairées et doivent être compartimentées de façon à assurer la douche de décontamination, les compléments de conditionnement et les transferts. La vitesse moyenne de l’air est de 0,5 mètre par seconde sur toute sa section.
  • Retrait amiante : quelle formation pour les opérateurs de désamiantage ?

    Retrait amiante : quelle formation pour les opérateurs de désamiantage ?

    Les opérateurs de désamiantage doivent recevoir une formation à la sécurité qui soit aisément compréhensible par le salarié. Cette formation, une fois réalisée par un organisme de formation accrédité est validée sous la forme d’une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

    Le Code du Travail, dans le cadre des dispositions concernant la prévention des risques d’exposition à l’amiante, distingue entre deux situations :

    • Les travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant, dites « de sous-section 3 ».
    • Les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, dites « de sous-section 4 »

    Partant de cette distinction, le Code du Travail impose des formations particulières pour chacun des salariés amenés à se retrouver, dans le cadre de leur activité, dans l’une ou l’autre de ces situations.

    NAVIGATION RAPIDE

    1. LA FORMATION EN SOUS-SECTION 3 DES OPERATEURS DE RETRAIT ET D’ENCAPSULAGE D’AMIANTE
      – Exigences minimales de formation
      – Trois niveaux de formation SS3
    2. LA FORMATION SOUS-SECTION 4 POUR LES SALARIES POUVANT ETRE EN CONTACT AVEC DES MATERIAUX AMIANTES
      – 4 niveaux de formation SS4

    La formation sous-section 3 des opérateurs de retrait et d’encapsulage d’amiante

    La formation « Sous-section 3 » est la formation de base de tous les personnels affectés à des travaux effectués directement sur des matériaux amiantés. Cette formation est donc réservée à des professionnels particuliers, dont le métier est d’être en contact avec l’amiante, que ce soit pour son retrait ou pour son encapsulage.

    La formation « sous-section 3 » concerne donc les personnels, opérateurs ou encadrement, travaillant dans des entreprises spécialisées notamment dans les opérations d’encapsulage et de retrait d’amiante, et, plus généralement, dans « des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères » (Arrêté du 23 février 2012).

    La formation « sous-section 3 » n’est pas unique. Elle comporte :

    • une formation préalable ;
    • une formation de premier recyclage ;
    • une formation de recyclage ;
    • une Formation de mise à niveau.

    La formation « sous-section 3 », doit être délivrée par un organisme de formation certifié par le COFRAC ou par tout organisme d’accréditation européen reconnu.

    Exigences minimales de formation

    Préalablement à la formation « sous-section 3 », les personnels intervenant dans le cadre de travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ou intervenant sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, doivent recevoir une formation répondant, au minimum, à un certain nombre d’exigences.

    Pour le personnel d’encadrement technique la formation devra au minimum reprendre les éléments suivants :

    • caractéristiques et propriétés de l’amiante et effets sur la santé ;
    • réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés ;
    • exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante de la population (obligations des propriétaires d’immeubles et des armateurs de navires français pour la recherche de flocages, calorifugeages et fauxplafonds…) ;
    • documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis et capacité d’analyse critique de ces documents et capacité à les utiliser pour évaluer les risques ;
    • exigences réglementaires sur l’élimination des déchets amiantés ;
    • régions comportant des terrains amiantifères ;
    • produits et dispositifs susceptibles de contenir de
      l’amiante ;
    • modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • produits ou procédés de substitution à l’amiante ;
    • obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage de l’amiante en place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes ;
    • dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction aux règles de prévention des risques, santé et sécurité.

    Pour le personnel d’encadrement de chantier, certaines exigences sont communes, tandis que d’autres sont plus opérationnelles :

    • caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes ;
    • exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés ;
    • réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets amiantés ;
    • produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • capacité à transmettre aux opérateurs l’information sur la prévention des risques liés à l’amiante ;
    • limites d’efficacité des EPI et les durées de port en continu recommandées.

    Pour les opérateurs de chantier, les exigences sont plus opérationnelles :

    • caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé ;
    • exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés.

    3 niveaux de formation sous-section 3

    Le contenu et les formalités des trois niveaux de formation « sous-section 3 » correspondent aux mêmes niveaux de responsabilité ci-dessus. Chaque niveau de responsabilité aura donc un contenu de formation « sous-section 3 » spécifique.

    Pour le personnel d’encadrement technique

    • moyens techniques et matériels permettant de maîtriser l’aéraulique d’un chantier ;
    • Capacité à établir des plans de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante s’intégrant dans un plan de prévention ou un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;
    • capacité à définir et à faire appliquer des procédures opératoires adaptées et spécifiques de l’activité exercée pour la préparation, la conduite et la restitution des chantiers.
    • Doivent faire l’objet de mises en situation sur des platesformes pédagogiques :
      1. La définition et la mise en application des procédures de contrôle en cours de chantier (concernant notamment les mesures d’exposition, l’étanchéité, les rejets et l’atmosphère de la zone de travail, le tunnel de décontamination),
      2. La maîtrise l’aéraulique d’un chantier.

    Pour le personnel d’encadrement de chantier

    • Appliquer un plan de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante,
    • Connaître les notions d’aéraulique,
    • Être capable d’appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d’activité exercée pour la préparation, la conduite, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier.

    Pour le personnel opérateur de chantier

    • Être capable d’appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d’activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier.

    La formation sous-section 4, pour les salariés pouvant être en contact avec des matériaux amiantés

    La formation « sous-section 4 » correspond à la formation que doivent recevoir tous les professionnels pouvant être amenés, dans le cadre de leur travail, à intervenir sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

    La formation « sous-section 4 » concerne donc les personnels travaillant dans des entreprises de tous les secteurs de la construction et du BTP au sens large, pouvant intervenir sur des chantiers sur lesquels il peut y avoir présence de matériaux amiantés.

    La formation « sous-section 4 » n’est pas unique. Elle comporte :

    • une formation préalable ;
    • une formation de recyclage.

    La formation doit être délivrée par un organisme de formation certifié par le COFRAC ou par tout organisme d’accréditation européen reconnu. Préalablement à la formation « sous-section 4 », les personnels pouvant être amenés à intervenir sur des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, doivent recevoir une formation répondant à certaines exigences.

    Pour le personnel d’encadrement technique, la formation devra au minimum reprendre les éléments suivants :

    • caractéristiques et propriétés de l’amiante et effets sur la santé ;
    • réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés ;
    • exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante de la population (obligations des propriétaires d’immeubles et des armateurs de navires français pour la recherche de flocages, calorifugeages et faux plafonds…) ;
    • documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis et capacité d’analyse critique de ces documents et capacité à les utiliser pour évaluer les risques ;
    • exigences réglementaires sur l’élimination des déchets amiantés ;
    • régions comportant des terrains amiantifères ;
    • produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • produits ou procédés de substitution à l’amiante ;
    • obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage de l’amiante en place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes ;
    • dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction aux règles de prévention des risques, santé et sécurité.

    Pour le personnel d’encadrement de chantier, certaines exigences sont communes, tandis que d’autres sont plus opérationnelles :

    • caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes ;
    • exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés ;
    • réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets amiantés ;
    • produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
    • capacité à transmettre aux opérateurs l’information sur la prévention des risques liés à l’amiante ;
    • limites d’efficacité des EPI et les durées de port en continu recommandées.

    Pour les opérateurs de chantier, les exigences sont plus opérationnelles :

    • caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé ;
    • exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés.

    4 niveaux de formation SS4

    Le contenu et les formalités des trois niveaux de formation « sous-section 4 » correspondent aux mêmes niveaux de responsabilité ci-dessus. S’y ajoute la possibilité d’une formation « mixte » pour les personnels cumulant plusieurs fonctions. Chaque niveau de responsabilité aura donc un contenu de formation « sous-section 4 » spécifique.

    Personnels d’encadrement technique

    • connaître les opérations liées à l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ;
    • savoir définir des procédures adaptées aux interventions sur ces matériaux amiantés ;
    • connaître les principes de la ventilation et le captage des poussières à la source,
    • savoir établir un mode opératoire s’intégrant dans un plan de prévention ou un PPSPS.

    Personnel d’encadrement de chantier

    • connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ;
    • connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ;
    • savoir appliquer et faire appliquer des procédures d’intervention sur les matériaux amiantés ;
    • savoir appliquer et faire appliquer un mode opératoire.

    Personnel opérateur de chantier

    • connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante,
    • savoir appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source, les procédures d’interventions sur matériaux amiantés, et un mode opératoire.

    Personnel cumulant les fonctions

    • connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ;
    • connaître la ventilation et le captage des poussières à la source et/ou être capable de faire appliquer et/ou d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ;
    • être capable d’établir un mode opératoire, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de l’appliquer ;
    • savoir définir, appliquer, faire appliquer les procédures d’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante.