Catégorie : Réglementation (amiante)

  • Tout savoir sur : le diagnostic amiante avant vente et le DTA

    Tout savoir sur : le diagnostic amiante avant vente et le DTA

    Depuis le 1er septembre 2002, tout propriétaire souhaitant mettre en vente un immeuble ou une partie d’immeuble à usage d’habitation doit faire procéder au préalable à un rapport de repérage des matériaux amiantés référencés dans la liste A et la liste B. Ce repérage concerne les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Il donne lieu à la remise d’un rapport, communément appelé « Diagnostic Amiante » ou DTA (Dossier Technique Amiante).

    Nous allons étudier la question de la nature de l’immeuble vendu, puisque les documents à fournir seront différents selon que le repérage porte sur un immeuble comprenant une seule habitation (une maison) ou qu’il s’agisse de la vente d’une habitation au sein d’une copropriété (appartement, le plus souvent) ou un autre type d’immeuble ; ainsi que la composition du Dossier Technique Amiante.

    NAVIGATION RAPIDE

    1. LES IMMEUBLES CONCERNES
      – Immeubles comprenant une seule habitation
      – Immeubles comportant plusieurs habitations
      – Autres immeubles et parties communes
    2. CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

    Il est à noter que si l’habitation a déjà fait l’objet d’un repérage avant le 1er janvier 2013, il est nécessaire de faire procéder à un repérage complémentaire des matériaux de la liste B. Cette liste a en effet été complétée de nouveaux matériaux amiantés. Ce repérage complémentaire devra être réalisé avant le 1er février 2021.

    IMMEUBLES CONCERNES PAR LE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT VENTE

    Immeuble comprenant une seule habitation

    Il s’agit ici des maisons individuelles ou non ne comportant qu’une seule habitation. Si la maison comprend plusieurs habitations, elle entre dans la catégorie des immeubles collectifs d’habitations. De ce fait, elle comprend des parties communes qui font l’objet d’autres obligations, comme nous le verrons plus loin. Pour ce qui concerne la vente d’immeuble ne comportant qu’une seule habitation, le repérage portera sur les matériaux de la liste A et de la liste B. Le diagnostiqueur devra constater, sur place, la présence d’amiante ou l’absence des matériaux et/ou produits amiantés mentionnés dans ces deux listes.

    Cette obligation est posée par l’article R.1334-15 du Code de la santé publique. Il précise : « les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L.1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ».

    Immeuble comportant plusieurs habitations

    Dans le cas d’une vente d’une habitation située dans un immeuble collectif d’habitation, notamment les copropriétés d’appartements, le repérage amiante devra porter sur les parties privatives (l’appartement en lui-même). De plus, la fiche récapitulative relative aux parties communes du « dossier technique amiante » devra l’accompagner au moment de la remise du rapport.

    Il s’agira donc pour l’opérateur :

    • de rechercher la présence de matériaux ou produits amiantés de la liste A et de la liste B dans les parties privatives ;
    • d’obtenir du propriétaire ou du représentant des copropriétaires, la fiche récapitulative relative au repérage effectué sur les parties communes de l’immeuble.

    Cette obligation est posée par l’article R.1334-16 du Code de la santé publique. « Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante. Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante. Cela afin de constituer l’état prévu à l’article L.1334-13 en cas de vente ».

    Pour rappel, la responsabilité du diagnostiqueur se limite à un simple examen visuel. Le vendeur particulier n’est pas tenu de garantir les vices cachés. Sous certaines conditions, il peut valablement appliquer une clause d’exonération de garantie des vices cachés.

    Autres immeubles et parties communes

    La vente de tous les autres types d’immeubles doit faire l’objet d’une remise au diagnostiqueur de la fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique amiante (DTA). Sa réalisation est obligatoire (Article R1334-29-5, I, 1° du Code de la santé publique).

    Les propriétaires tenus de faire réaliser ce diagnostic DTA sont les propriétaires de parties communes d’immeubles collectifs d’habitations et les propriétaires des immeubles à usage autre que d’habitation (généralement, par le bais de leur syndic).

    L’objectif de ce DTA est de collecter dans un document unique l’ensemble des informations relatives à la présence d amiante ou à l’absence de produits ou matériaux pouvant contenir de l’amiante. Les personnes intervenant dans l’immeuble pourront ainsi consulter ces informations. Notamment dans le cadre de travaux sur les parties concernées (l’ensemble de l’immeuble pour les immeubles autres que d’habitation ou les parties communes des immeubles collectifs d’habitation).

    Cette obligation est posée, pour les propriétaires de parties communes par l’article R.1334-17 du Code de la santé publique. « Les propriétaires des parties communes d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ».

    Pour les propriétaires d’immeubles autres que d’habitation, l’obligation est posée par l’article R.1334-18 du Code de la santé publique. « Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R.1334-15 à R.1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ».

    CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

    Le DTA doit être constitué, conservé et actualisé par les propriétaires :

    • de parties communes d’immeubles collectifs d’habitation ;
    • de bâtiments à usage autre que d’habitation.

    Ce dossier doit comprendre un certain nombre d’éléments :

    • les rapports de repérage des matériaux des listes A (calorifugeages, flocages et faux-plafonds) et B (éléments durs de construction) ;
    • en cas de présence de matériaux amiantés, la date, la nature, la localisation et le résultat des évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux, des mesures d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement des matériaux amiantés et, le cas échéant, des mesures conservatoires mises en œuvre ;
    • les recommandations générales de sécurité vis-à-vis des produits et matériaux amiantés (procédures d’intervention, de gestion et d’élimination des déchets…) ;
    • une fiche récapitulative. Le propriétaire doit la communiquer dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti. Et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

    Les recommandations générales de sécurité et le contenu de la fiche récapitulative sont fixés par les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante ».

  • Amiante : présomption de causalité conditionnée à la prise en charge de la maladie

    Amiante : présomption de causalité conditionnée à la prise en charge de la maladie

    Lorsque la victime n’est pas prise en charge au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, la présomption de l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer dont elle souffre ne peut résulter de l’existence d’un lien direct et certain entre la présence de plaques pleurales et son exposition.

    Par cet arrêt de rejet du décembre 2017, la deuxième chambre civile refuse d’étendre la présomption d’imputabilité du préjudice à l’amiante à la victime non prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.

    En l’espèce, par le contact avec les vêtements de travail de son époux lui-même atteint d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante, une femme présenta des plaques pleurales péricardiques puis déclara une maladie tumorale thoracique.

    Pour être indemnisée de ses divers préjudices, elle saisit le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). La victime n’étant pas prise en charge lau titre de la législation professionnelle, le Fonds demanda l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) sur la situation, laquelle ne retint pas le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Tenant compte de cet avis, le FIVA fit une offre d’indemnisation à la victime au titre des seules plaques pleurales.

    Rappelons que l’offre formulée par le FIVA peut être refusée par la victime ou ses ayants droit. Dans ce cas, ils ont la possibilité d’agir en justice pour obtenir une indemnisation des préjudices trouvant leur source dans la contamination par l’amiante en vertu de l’article 53-V de la loi du 23 décembre 2000 relative à l’indemnisation des victimes de l’amiante. Cette action doit être intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur qui n’est pas forcément la victime directe (v. Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-20.040, Dalloz actualité, 25 juill. 2007, obs. I. Gallmeister ). En l’espèce, c’est ce que fit la victime en contestant cette offre devant la cour d’appel de Paris au motif que la maladie tumorale était, pour elle, due à l’amiante.

    Après son décès, ses ayants droit poursuivirent la procédure.

    Une cour d’appel les débouta de leur demande faute de preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

    Ils se pourvurent en cassation reprochant à l’arrêt ne pas retenir une présomption de causalité entre la maladie et l’amiante alors que, dans le même temps, le lien de causalité entre les plaques pleurales et l’amiante est établi de façon certaine. Les juges du fond auraient inversé la charge de la preuve et violé les articles 53, III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 15, III, et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

    La deuxième chambre civile était donc amenée à s’interroger sur l’existence d’une présomption d’imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante par le biais des vêtements de travail de l’époux de la victime…

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  • Risque Amiante : le point sur les nouvelles obligations

    Risque Amiante : le point sur les nouvelles obligations

    En dépit d’une interdiction remontant à deux décennies, l’amiante continue de représenter un danger, en raison de la dégradation continue de certains types d’amiante, utilisés avant l’interdiction. Éric Vallée, à la tête de l’entreprise de dépollution et de désamiantage SET Environnement revient pour le JDE sur les évolutions réglementaires en la matière, et sur les droits et devoirs des bailleurs et occupants de lieux amiantés.

    L’obligation de repérage d’amiante avant travaux, introduite par la loi travail de juillet 2016 et précisée par décret au mois de mai dernier, entrera progressivement en vigueur d’ici octobre 2018. Qui cela concerne-t-il précisément ?

    Eric Vallée : L’obligation de repérage amiante avant travaux concerne en premier lieu les donneurs d’ordre, en l’occurrence les maîtres d’ouvrage qui ne peuvent plus s’affranchir de faire des repérages avant travaux. En effet à chaque fois que des travaux sont prévus, la recherche d’amiante est obligatoire et le périmètre de cette recherche est déterminé par le projet de travaux.

    Tous les travailleurs du bâtiment, qui sont amenés à travailler sur des chantiers dans lesquels le repérage amiante n’avait pas été fait jusque-là ou fait de manière incomplète, sont concernés également et en particulier les professionnels du désamiantage.

    Et bien sûr la population, en particulier dans des zones urbaines comme l’Île de France. Dans ces régions les chantiers sont à proximité des habitations donc l’absence d’un bon repérage en amiante génère des risques pour celles-ci.

    Risque Amiante : le point sur les nouvelles obligations

    La nouvelle version de la norme NF X 46-020 sur le repérage amiante dans les immeubles bâtis a été rendue publique cet été, après quatre ans de travail. Quelles en sont les principales évolutions ?

    Eric Vallée : Les principales évolutions consistent en une meilleure définition des responsabilités incombant au donneur d’ordre et à l’opérateur de repérage et un ensemble de préconisations techniques et méthodologiques afin de tendre vers toujours plus de précision et d’exhaustivité.

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  • L’exportation d’amiante canadien en Ukraine a encore le feu vert

    L’exportation d’amiante canadien en Ukraine a encore le feu vert

    Même si le gouvernement canadien s’est engagé à interdire l’importation, l’exportation et l’usage de l’amiante d’ici 2018, la substance minérale est toujours incluse dans l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine, en vigueur depuis le 1er août.

    La section XIII de l’Accord inclut en effet les articles de pierre, de plâtre, de ciment, d’amiante, de mica ou de matériaux similaires, le verre et les articles de verre.

    Plusieurs produits d’amiante ou contenant de l’amiante y sont mentionnés, notamment les tuiles d’amiante-ciment, les vêtements et chaussures en amiante, les joints en amiante, les garnitures de freins et autres matériaux de friction en amiante. On y mentionne même l’amiante crocidolite, ou amiante bleu, l’une des formes les plus cancérigènes d’amiante autrefois extrait en Afrique du Sud, en Bolivie et en Australie. Ces inclusions dans l’Accord sont surprenantes puisque Justin Trudeau s’était engagé, en décembre 2016, à interdire l’amiante et les produits contenant de l’amiante au plus tard en 2018.

    Engagement maintenu

    Marie-Pascale Desrosiers, porte-parole de la ministre de l’Environnement et des Changements climatiques Catherine McKenna, a déclaré au Soleil que le gouvernement canadien élaborerait un nouveau règlement pour interdire l’amiante et les produits en contenant.

    «Un document de consultation décrivant l’approche réglementaire proposée a été publié le 20 avril 2017 pour une période de commentaire de 45 jours. Les renseignements et commentaires reçus en réponse au document de consultation sont en train d’être analysés et considérés pour l’élaboration du projet de règlement», a-t-elle déclaré dans un échange de courriers électroniques.

    Elle a ajouté que les accords de libre-échange du Canada prévoient un traitement tarifaire spécifique pour toutes les marchandises classées dans les chapitres 01 à 97 du système harmonisé, une nomenclature internationale pour le classement des marchandises mise au point par l’Organisation mondiale des douanes.

    Capacité de réglementer

    Mme Desrosiers précise cependant que dans tous ses accords de libre-échange, le gouvernement canadien conserve la capacité de réglementer dans l’intérêt public, y compris dans les domaines de la santé publique et de l’environnement.

    «Tout accès préférentiel au marché pour les marchandises fournies en vertu d’un accord de libre-échange est sans préjudice au droit du Canada de restreindre le commerce de certaines marchandises», ajoute Mme Desrosiers, signifiant que l’accord de libre-échange ne vient pas annuler les efforts du Canada pour interdire l’amiante.

    Le Canada ne produit plus d’amiante depuis 2011, alors que les mines Jeffrey d’Asbestos et Lac d’amiante du Canada de Thetford Mines ont fermé leurs portes.

    En Ukraine, le ministère de la Santé a décrété en juin que l’usage d’amiante et de produits à base d’amiante serait interdit sur son territoire à partir de 2018. L’industrie de l’amiante a cependant fait beaucoup de pression sur le gouvernement ukrainien, qui n’a toujours pas confirmé l’interdiction d’usage de l’amiante et s’il allait, tel que promis, interdire l’importation d’amiante et de produits qui en contiennent.

    Les quatre pays à encore produire de l’amiante en grande quantité dans le monde sont la Russie, avec plus d’un million de tonnes par an, la Chine avec 400 000 tonnes par an, le Brésil avec 311 000 tonnes par an dans la mine Cana Brava et le Kazakhstan avec plus de 210 000 tonnes par an dans la mine Zhetikara.

    Source : Le Soleil

  • Pompier, métier à haut risque sanitaire

    Pompier, métier à haut risque sanitaire

    Du fait de leur exposition récurrente à des substances toxiques, les pompiers sont exposés à des risques accrus de plusieurs maladies, révèle une étude menée pour le compte de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Or si son «caractère dangereux» est reconnu depuis août 2004, cette profession n’est toujours pas considérée comme un «métier à risques».

    Au-delà du risque sur le terrain, il en est d’autres bien moins connus, directement liés aux émanations toxiques que respirent les soldats du feu. Dans un rapport publié en mars, la CNRACL révèle que les pompiers sont exposés à des risques accrus de maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais aussi de cancers.

    SUR-RISQUE DE PLUSIEURS CANCERS

    En France, une analyse menée entre 2007 et 2011 sur la cohorte CPRIM, qui analyse la mortalité chez les pompiers, révélait un taux de décès d’origine cancéreuse de même ampleur que la population générale (environ 45%), mais avec une légère surreprésentation de cancers du poumon, de la lèvre-cavité buccale-pharynx, du foie et des voies biliaires intra-hépatiques.

    Deux études américaines, l’une consistant en une méta-analyse de 32 études publiées, l’autre en un suivi depuis 1950 effectué dans trois grandes villes américaines, révèlent d’autres sites corporels dont les cancers sont plus fréquents qu’en population générale: cerveau, estomac, colon, rectum, prostate, testicules, myélomes, lymphomes non hodgkiniens pour la première; œsophage, intestin, rectum, poumons, reins et pharynx pour la seconde.
    Publiée début 2016, une étude française, menée auprès de pompiers de la caserne de Saint-Quentin (Aisne), révèle un taux élevé de mésothéliomes du fait d’opérations de lutte contre les incendies de bâtiments. En cause, la libération de fibres d’amiante, retombent aussi bien sur les sapeurs pompiers que sur le personnel d’assistance situé en retrait de l’incendie.

    UN PROCESSUS DE DÉCONTAMINATION À REVOIR

    Parmi les raisons de ces risques accrus, la CNRACL pointe notamment des failles dans les processus de nettoyage et de décontamination: «les matériels utilisés pendant l’intervention (lances, tuyaux, etc.), sont souvent transportés, sans précaution particulière, dans les véhicules d’incendie ou des utilitaires. Le personnel et le matériel n’étant pas décontaminés avant le retour en caserne, l’ensemble du personnel et le véhicule se trouvent ainsi contaminés».

    A la caserne même, «les locaux sont souvent inadaptés au reconditionnement et à la décontamination. La présence de laveries dans les centres de secours reste l’exception, néanmoins l’existence de sas de nettoyage a été observée sur certains sites». Et le nettoyage d’équipements tels que casques, cagoules, gants de feu et effets chaussants «ne fait pas l’objet de réglementation particulière, l’approche individuelle étant souvent la règle», poursuit la CNRACL.

    Du côté des appareils respiratoires isolants (ARI), seul le nettoyage du masque est défini, mais «aucune norme n’existe pour les autres pièces (dossard, bretelles, canalisations et soupape respiratoire). Cette situation peut conduire à relier un masque ‘propre’ avec un appareil qui ne l’est pas».

    Pour la CNRACL, c’est toute l’organisation de la gestion de ces matériels contaminés qui est à revoir, ou à mettre en place. Par exemple «en adaptant, voire en réorganisant, les locaux avec un zonage et un circuit ‘contaminé – décontaminé’», ou en instaurant des processus de décontamination pour tout matériel souillé revenant d’opération.

    Source : Le Journal de l’Environnement

  • L’amiante est toujours un problème de santé publique

    L’amiante est toujours un problème de santé publique

    Le Conseil communal lausannois (Lausanne) a appuyé mardi le postulat de Guy Gaudard pour que Lausanne améliore sa lutte contre l’amiante. Interview de l’élu, électricien et personnellement touché par la question.

    L’amiante, c’est toujours d’actualité ?

    C’est un problème de santé publique. On rénove maintenant tout ce qui a été construit dans les années 70 et 80, quand l’amiante était abondamment utilisé. Dans les carrelages, les fenêtres, les faux plafonds… Quand le chauffage électrique était à la mode, on mettait de l’amiante à chaque fois qu’on l’installait sur du bois.

    Vous avez été très exposé ?

    Oui. J’ai fait mon apprentissage en 1973 et j’en ai manipulé sans connaissance de cause jusqu’au début des années 90. Sans masque, sans gants.

    Vous avez connu des malades ?

    Mon patron d’apprentissage et un de mes collaborateurs en sont morts. Ce dernier en 2011. C’est vicieux, c’est plus petit qu’un cheveu. Le 90% de ce que vous respirez va s’éliminer par voie naturelle. Mais il peut arriver qu’une fibre reste accrochée entre la plèvre pulmonaire et le poumon. Rien ne se passe pendant trente ans et, tout à coup, ça vous ouvre le poumon comme on ouvre une boîte de conserve. C’est très rapide et malheureusement incurable.

    Qu’est-ce que Lausanne peut faire pour se protéger de l’amiante ?

    Commencer par identifier tous ses immeubles contenant de l’amiante. Ce qui est troublant, c’est que certains sont identifiés mais pas assainis. Celui qui ne connaît pas la problématique dit parfois que si on ne touche pas l’amiante, il n’est pas nocif. C’est faux. Avec le temps, il se désagrège, des particules tombent des plafonds par exemple, et on les respire.

    Combien coûteront les diagnostics et les assainissements ?

    Je n’ai pas fait le calcul. Ça a un coût, c’est sûr. Mais par rapport aux conséquences, c’est bon marché. Au début, pour une pièce, le diagnostic allait de 5000 à 6000 francs. Maintenant, la concurrence est forte, les prix ont baissé. Mais parfois au prix d’une baisse de qualité du travail. On considère que quatre jours de cours suffisent pour être formé au désamiantage. C’est clairement insuffisant. Il devrait y avoir un apprentissage.

    Allez-vous continuer à vous battre sur cette question ?

    Oui. Au Grand Conseil, j’ai déposé une interpellation parce que le Canton propose aux gens de lui ramener eux-mêmes leur amiante. Ils ont récolté 170 tonnes, probablement manipulées sans précaution! C’est très dangereux et j’attends des réponses. Il ne faut pas non plus tomber dans la psychose mais il y a un gros travail à faire. Sans compter qu’il faudra ensuite s’attaquer aux bâtiments privés. Tout ça me tient à cœur et ce sera un de mes chevaux de bataille.

    Source : 24heures

  • La guerre secrète des marchands d’amiante

    La guerre secrète des marchands d’amiante

    Bon marché, isolant, ininflammable… Autant de raisons de faire commerce de l’amiante. Qu’importe si le minerai fait 100.000 morts par an. Ou que, une fois inhalé, il provoque des cancers qui mettent 20 à 40 ans à se déclarer. Tant qu’il y aura des industries qui en vivent, il y aura des lobbies pour le défendre, et des associations de protection des victimes pour combattre ce commerce toxique. En perte de vitesse depuis des années, l’industrie de l’amiante tente tous les coups possibles pour rester à flot, quitte à franchir les lignes rouges de la légalité et de la moralité.

    La guerre secrète des marchands d’amiante

    Chaque année, la Convention de Rotterdam sur les produits dangereux [1] réunit les émissaires des grandes et petites puissances du monde, afin de moraliser et protéger le commerce international des produits toxiques. Pas toujours avec succès d’ailleurs à en croire Alain Bobbio. Le porte-parole de l’Andeva (Association nationale de défense des victimes de l’amiante) se rappelle un épisode qu’il juge « glaçant ». En avril 2017, la 8e édition de la convention de Rotterdam a été une fois de plus le point de ralliement des multinationales venues défendre leurs parts de marché. Cette année, « l’inscription comme produit dangereux de l’amiante chrysotile, soit 90 % de la production mondiale, a été rejetée pour la sixième fois consécutive », raconte le porte-parole. Comment expliquer cet échec ? « Le forum marche à l’unanimité : il suffit qu’un pays produise cette saloperie et continue à la commercialiser, et on lui donne un droit de veto », répond-il avec un pointe d’amertume dans la voix.

    En 2017, l’Inde, le Zimbabwe, le Kazakhstan et la Russie se sont opposés à l’inscription de l’amiante chrysotile au registre des produits chimiques industriels interdits ou strictement réglementés pour des raisons de santé ou d’environnement. « Ils revendiquent le droit d’exporter sans informer ! » s’exclame Alain Bobbio. Cette décision a cependant réjoui les lobbies de l’amiante. « Les peuples de nombreux pays devraient en payer un lourd prix, a déclaré Andrey Kholzakov, le président de l’International Alliance Chrysotile, au journal PS Newswire. Non seulement ils perdraient leur travail dans les mines et la manufacture de chrysotile, mais les populations à faible revenu souffriraient, car les produits issus du chrysotile répondent à leurs besoins essentiels tels que des infrastructures sûres et des maisons aux prix abordables. »

    « Il n’est pas nécessaire de réfuter la science, il suffit de créer un niveau de doute »

    Outre la pression lors des réunions de la Convention de Rotterdam, une stratégie des lobbies de l’amiante consiste, selon Bryan Kohler, directeur du secteur santé d’IndustriAll, un syndicat international de travailleurs, à « créer un doute : faire croire que le chrysotile est manipulable sans danger. C’est la même tactique que l’industrie du tabac, du pétrole, du charbon, poursuit le syndicaliste, il n’est pas nécessaire de réfuter la science, il suffit de créer un niveau de doute. » C’est dans cette optique que de nombreuses conférences et rapports de recherche russes mettent en évidence les doutes sur la dangerosité de l’amiante chrysotile.

    Retrouvez la suite de l’article sur Reporterre.Net

  • Amiante : attention aux constructeurs qui ne protègent pas leurs salariés

    Amiante : attention aux constructeurs qui ne protègent pas leurs salariés

    L’inhalation de poussières d’amiante sur un chantier peut constituer l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

    Attention dirigeants et responsables d’entreprises de construction. L’inhalation de poussières d’amiante sur un chantier peut constituer l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

    Certains des textes relatifs à la protection des salariés au sein de l’entreprise contre les matières contenant de l’amiante, visent spécifiquement l’intervention des salariés sur les chantiers où peuvent se trouver des matériaux contenant de l’amiante.

    En particulier, l’arrêté du 14 août 2012 et le décret 2012-639 du 4 mai 2012 prévoient que l’entreprise, intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiante est identifié et connu, est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés, mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site.

    Le décret 2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, prévoyait déjà l’obligation pour les entreprises de prendre des mesures propres à empêcher la propagation des fibres d’amiante.

    C’est ce qu’a rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 avril 2017 en retenant que le manque de vigilance des dirigeants d’une entreprise de construction sur ce point constitue l’infraction d’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation délibérée des dispositions du Code du travail.

    En l’espèce, une société avait passé un marché de construction en 2012 prévoyant le terrassement et la construction de 3 immeubles.

    Rapidement après la délivrance de l’autorisation de travaux le 13 juillet 2012, une inspectrice du travail relevait le recouvrement insuffisant des déblais contenant de l’amiante, l’absence de précautions permettant de limiter la propagation des fibres d’amiante, l’absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d’opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante non conformes à la réglementation, ainsi que la définition d’un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant.

    Par plusieurs procès-verbaux, l’Inspection du travail constatait un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d’amiante par litre d’air.
    Mise en danger de la vie d’autrui

    La société de construction et son directeur d’exploitation ont donc été cités devant le Tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs dans une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sans respect des règles de prévention, et mise en danger de la vie d’autrui.

    Bien que relaxés en première instance, la Cour d’Appel a retenu la qualification de mise en danger de la vie d’autrui en relevant que le risque de dommages auxquels étaient exposées les victimes était certain, sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, l’état des données de la science disponible bien avant les faits permettant d’établir qu’il existait un haut degré de probabilités de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation des poussières d’amiante.

    Le chantier de terrassement présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, ce qui était connu et identifié avant l’acceptation du marché, la défaillance dans la mise en œuvre de la protection du public et des salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante entrainait un risque de mort ou de blessures graves liées à cette inhalation.

    Attention donc : on ne plaisante pas avec la santé des employés, particulièrement lorsque la présence de l’amiante est signalée.

    Source : La Vie Immo

  • Amiante : la SNCF condamnée à verser 60.000 euros à 72 cheminots

    Amiante : la SNCF condamnée à verser 60.000 euros à 72 cheminots

    La SNCF a été condamnée mardi à verser 60.000 euros à chacun des 72 salariés ou ex-salariés du technicentre de Romilly-sur-Seine (Aube) en raison de leur exposition à l’amiante pendant 12 ans, a-t-on appris mercredi auprès de l’avocat des salariés. (suite…)

  • Qu’est ce que le PAIA ?

    Qu’est ce que le PAIA ?

    Le plan d’actions interministériel pour améliorer la prévention des risques liés à l’amiante (PAIA), piloté par les Ministères en charge de la santé, du travail, de l’environnement et de la construction, a pour ambition d’améliorer la prévention des risques liés à l’amiante.

    Qu’est ce que le PAIA ?

    Ce plan d’actions s’organise autour de cinq axes :

    • Renforcer et adapter l’information
    • Améliorer et accélérer la professionnalisation
    • Faciliter et accompagner la mise en œuvre de la réglementation liée à l’amiante
    • Soutenir les démarches de recherche et de développement sur l’amiante
    • Se doter d’outils de connaissance, de suivi et d’évaluation

    Le suivi de la mise en œuvre du plan est assuré par un comité de pilotage interministériel resserré composé des représentants des quatre ministères.

    Le plan prévoit l’élaboration et la mise à disposition du public d’un bilan annuel d’avancement.

    Le Plan d’Actions Interministériel Amiante (PAIA) s’articule avec les dispositifs existants mis en place par l’État.

    Il permet de créer une articulation dans les réponses qu’il apporte aux objectifs, orientations, recommandations et actions impulsés dans le cadre d’outils spécifiques :

    • Les 3 èmes plans nationaux Santé Environnement (PNSE 3) et Santé au Travail (PST 3)
    • Le Plan Recherche et Développement Amiante (PRDA) et la Commission d’évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante dans le bâtiment (CEVALIA)
    • Les travaux du Groupe de Travail National Amiante et Fibres (GTNAF)
    • La politique de rénovation énergétique du parc des bâtiments existants
    • Les derniers rapports d’importance sur la thématique.

    Source : Tout sur l’environnement