Catégorie : Diagnostiqueur

Le rôle du diagnostiqueur est plus que jamais stratégique dans un contexte marqué par la réglementation environnementale, la performance énergétique et la sécurité des bâtiments.

 

Avec l’arrivée de nouveaux diagnostics obligatoires (DPE, audit énergétique, état des risques…), l’évolution des attentes des maîtres d’ouvrage et le déploiement de nouvelles technologies (capture de la réalité, dématérialisation, thermographie…), l’expertise des diagnostiqueurs doit sans cesse s’adapter.

  • Formation en infiltrométrie : objectifs et durée

    Formation en infiltrométrie : objectifs et durée

    Aujourd’hui, la réalisation des tests d’étanchéité à l’air des bâtiments est une pratique courante et parfois obligatoire. Cette compétence de plus en plus demandée, tant pour la construction neuve que la rénovation, nécessite l’obtention de la qualification Qualibat 8711. Première étape : la formation.

    Il ne faut qu’entre 3 et 10 jours pour terminer une formation en infiltrométrie. C’est le temps nécessaire pour que le stagiaire apprenne d’une par la théorie indispensable, c’est à dire les enjeux et les problématiques liées à l’étanchéité à l’air des bâtiments. Vient ensuite, la pratique sur le terrain, qui fait découvrir au futur mesureur la réalisation des tests d’étanchéité à l’air (selon la norme NFEN13829 et son guide d’application GA P 50-784).
    À l’issue, le stagiaire sait préparer un bâtiment au test, mettre en place et utiliser les appareils de mesures (porte soufflante) et maitriser les logiciels de mesures des différents types de technologie. Il sait aussi détecter les défauts d’étanchéité qui permettront l’amélioration de l’étanchéité à l’air les bâtiments.

    Formation simple et compagnonnage

    Ces objectifs atteints et validés par un examen, reste au stagiaire à réaliser une mesure d’étanchéité à l’air d’un bâtiment. C’est là dessus que deux styles de formations diffèrent. Dans la formation dite compagnonnage, la formation pratique est fournie. Dans la seconde le stagiaire doit mesurer l’étanchéité à l’air d’un bâtiment de manière autonome, et faire ensuite parvenir à l’organisme formateur, le rapport de mesure.
    La formation achevée, le stagiaire joint une attestation de validation à son dossier de demande de qualification Qualibat 8711.
    Ces formations coûtent entre 1500€TTC, pour une formation simple, et 6000 € TTC pour une formation compagnonnage.

  • Domofit DPE : le logiciel DPE gratuit sur iPhone

    Domofit DPE : le logiciel DPE gratuit sur iPhone

    Domofit DPE est une application conçue pour les diagnostiqueurs immobiliers : elle permet de réaliser les DPE (Diagnostic de Performance Energétique) “individuels” pour les maisons individuelles et les appartements, suivant la méthode de calcul 3CL-DPE.

    domofit DPE possède les fonctionnalités clés suivantes :

    • Organiser le rendez-vous avec le particulier
    • Préparer la visite avec le concours du client
    • Saisir les mesures directement sur son terminal mobile
    • Réaliser les calculs suivant la méthode 3CL-DPE
    • Faire les recommandations pour améliorer la performance énergétique
    • Générer le rapport final du DPE
    • Envoyer le rapport du DPE par courriel à ses clients/prescripteurs
    • Sauvegarder ses données

    domofit DPE offre les avantages suivants : 

    • FACILE D’UTILISATION : accessible partout et tout le temps
    • PRODUCTIF : une seule saisie au moment de la mesure
    • SÉCURISÉ : sauvegarde automatiquement toutes vos données (mesures, rapports…)
    • COLLABORATIF : un espace de partage de vos dossiers avec vos prescripteurs et clients (notaires, agents immobiliers, particuliers…)
    • INTERACTIF : le particulier saisit en ligne toutes les données de son bien


    Pour en savoir plus, allez sur le site domofit : 
    www.domofit.com/                                                                       

  • Transmission des résultats de mesure du radon

    Un arrêté du 8 juin 2015 homologue la décision n° 2015-DC-0507 de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 9 avril 2015 fixant les modalités de transmission et d’accès des résultats de mesure du radon réalisés par les organismes agréés dans les lieux ouverts au public et les locaux de travail.

    Rappelons que les articles L. 1333-10 et R. 1333-15 du code de la santé publique prescrivent la réalisation de mesures de l’activité du radon dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives situés dans les zones où la concentration de radon peut être élevée. Ces mesures doivent être effectuées par l’IRSN ou par un organisme agréé par l’ASN.

     

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  • Le bois bientôt autorisé sur les grands immeubles d’habitation

    La suppression de l’interdiction du bois en façade figure au nombre des modifications apportées au règlement de sécurité-incendie des bâtiments d’habitation et applicables après le 1er octobre prochain.

    Le toilettage de l’arrêté du 31 janvier 1986 portant règlement de sécurité-incendie des bâtiments d’habitation fait partie des 50 mesures de simplification des règles de construction annoncées par le gouvernement l’année dernière. Les aménagements apportés au texte balayent de nombreuses prescriptions techniques imposées aux constructeurs. Ils s’appliqueront tous aux demandes de permis de construire déposées après le 1er octobre 2015.
    Parmi les nouveautés, on peut signaler le fait que le règlement de sécurité-incendie concernera, à compter de cette date, tous les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments d’habitation, ayant une surface de plus de 100 m2. La limite haute de 6 000 m2, prévue jusqu’à présent par l’article 1er, sera supprimée.
    Pour les bâtiments de 3e famille A, la distance maximale de circulation horizontale entre la porte palière de logement la plus éloignée et l’accès à l’escalier d’évacuation passera de 7 à 10 m. La notion de dupex et triplex est introduite dans la définition du classement des bâtiments en famille du point de vue de la sécurité-incendie. Les quadruplex et plus ne sont en revanche pas autorisés dans les immeubles collectifs.
    L’escalier « extérieur », non cloisonné dans les bâtiments de 2e famille R+3, fait l’objet d’une définition dans un nouvel article 29 bis du réglement. Son emprise volumétrique (paliers et volées de l’escalier) est située à plus de 2 m au moins des baies d’une façade située latéralement, de 4 m au moins des baies d’une façade en retour et de 8 m au moins des baies d’une façade en vis-à-vis.
    Mais l’apport le plus notable de l’arrêté modificateur consiste en la suppression de l’interdiction de poser du bois sur les façades des bâtiments de 3e famille B et de 4e famille, soit les grands immeubles d’habitation. L’usage du bois est pour l’instant interdit en parement extérieur de ces bâtiments au motif qu’au moment de la rédaction de l’arrêté du 31 janvier 1986, les caractéristiques de performance et de résistance au feu du matériau n’étaient pas connues. Il est donc apparu logique de faire disparaître ce traitement particulier du bois dans le texte. L’obligation de performance en termes de résistance au feu est en revanche maintenue. Par conséquent, tous les matériaux, dont ceux innovants, pourront être utilisés en façade, sur la seule base de leurs caractéristiques démontrées scientifiquement.
     
    Bruno Pérot
    Dictionnaire permanent Construction et urbanisme
     
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  • Diagnostiqueurs, pensez à transmettre une copie du rapport de repérage amiante au préfet !

    Un modèle de formulaire contient les informations minimales à adresser au préfet à compter du 1er juillet prochain, lorsqu’un diagnostic préconise des mesures d’empoussièrement, ou des travaux de confinement ou de retrait des matériaux amiantés de la liste A.

    Si le résultat de l’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds (liste A) conduit à la réalisation de mesures d’empoussièrement dans l’air ou de travaux de désamiantage (confinement ou retrait de l’amiante), le diagnostiqueur doit transmettre une copie du rapport de repérage au préfet de département du lieu d’implantation du bâtiment (C. santé publ., art. R. 1334-23, al. 2, mod. par D. n° 2011-629, 3 juin 2011, art. 1er). Cette obligation, instaurée en 2011, était subordonnée à la parution d’un arrêté fixant les modalités de cette transmission.
    Alors que le gouvernement avait annoncé la publication du texte avant l’été 2013 (Rép. min. n° 8114 : JOAN Q, 11 juin 2013, p. 6057), celle-ci n’est finalement intervenue que le 25 juin dernier. L’arrêté en question prévoit que l’envoi du rapport s’applique aux évaluations dont les résultats sont transmis au propriétaire à compter du 1er juillet 2015.
    Cette transmission doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la date de communication des résultats de l’évaluation au propriétaire, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise d’un récépissé.
    L’annexe de l’arrêté définit les informations minimales à faire figurer dans le document envoyé au préfet.
    Comme le précise l’article R. 1334-23 du code la santé publique, cette obligation concerne tous les rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A réalisés dans tout ou partie des immeubles bâtis (C. santé publ., art. R. 1334-17 et R. 1334-18), à l’exception des immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation.

     

  • Intérêt à agir contre les permis : le Conseil d’État délivre un mode d’emploi

    Pour apprécier l’intérêt à agir du requérant au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le juge peut éliminer des arguments trop peu étayés mais ne peut exiger de lui qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.

    Dans un arrêt en date du 10 juin 2015 promis à la publication, le Conseil d’État lève pour la première fois le voile sur la consistance de l’intérêt à agir tel que redéfini par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en explicitant, par ailleurs, le rôle des parties et du juge dans la mise en oeuvre de ces dispositions.

    Cette définition légale de l’intérêt à agir a été introduite dans le code de l’urbanisme à l’occasion de la réforme du contentieux du 18 juillet 2013 pour réguler l’accès au prétoire et tempérer l’appréciation libérale des juges en la matière (voir notre article : « Restriction de l’intérêt à agir contre les permis : la preuve par l’exemple« ). Elle suppose donc que chacun des acteurs modifie sa démarche vis-à-vis de la caractérisation de l’intérêt à agir qui, sous l’empire du régime antérieur, ne nécessitait pas, au moins a priori, de démonstration approfondie. Dans ce contexte, la mise au point à laquelle se livre le Conseil d’État dans la décision commentée est importante notamment pour préserver le juge, jadis taxé de libéralisme, d’un excès de sévérité qui serait d’une part illégitime et, d’autre part, préjudiciable au droit au recours des tiers dans le contentieux des autorisations.

    En l’espèce, des particuliers avaient engagé une action afin d’obtenir en référé la suspension de l’exécution d’un permis autorisant la réalisation d’une station de conversion électrique d’une capacité de 1000 mégawatts. Propriétaires de maisons d’habitation situées à 700 m du projet, ils soutenaient que ce projet troublerait les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens, en raison des nuisances tant sonores que visuelles qu’elle provoquerait. Argument insuffisant pour le tribunal qui avait rejeté leurs prétentions au seul motif que les nuisances sonores invoquées n’étaient pas établies. Censurant cette ordonnance mal motivée, le Conseil d’État précise en quoi consiste l’effort de caractérisation de l’intérêt à agir et donne des indications sur les éléments susceptibles de le concrétiser.

    Caractérisation de l’intérêt à agir : à chacun son rôle

    Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la recevabilité d’un recours engagé contre un permis n’est admise que si le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que le requérant détient ou occupe régulièrement (C. urb., art. L. 600-1-2,partiel, créé par ord. n° 2013-638, 18 juill. 2013, art. 1er).
    Remarque : l’encadrement légal de l’intérêt à agir ne s’applique ni aux recours formés contre les non-oppositions à déclaration préalable ni à ceux engagés contre les permis par les associations, l’État, les collectivités locales ou leurs groupements. Ces recours restent soumis au régime jurisprudentiel de l’intérêt à agir.
    Ces dispositions supposent, selon le Conseil d’État, que la question de l’intérêt donnant qualité à agir au requérant fasse l’objet d’un débat contradictoire et argumenté entre les parties, avant d’être tranchée par le juge.Elles exigent ainsi du requérant qu’il précise l’atteinte dont il se prévaut, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
    Remarque : à ce titre, il a été jugé que le propriétaire voisin n’avait pas d’intérêt à agir contre le permis autorisant un immeuble d’habitation s’il se limitait à faire valoir sa qualité et les nuisances qu’il subirait du fait de l’édification de la construction (TA Versailles, 9e ch., ord., 16 mars 2015, n° 150267).

    A charge pour le défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

    Il appartient au juge, enfin, de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties. S’il a pour cela la possibilité d’écarter, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne peut pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

    Le Conseil d’État invite ainsi les juges à privilégier un positionnement équilibré dans l’évaluation de l’intérêt à agir. Il met surtout à l’abri le requérant d’avoir à rapporter des éléments, parfois impossibles à recueillir, établissant avec certitude la réalité des préjudices inhérents à la construction qu’il conteste. Pour autant, l’auteur du recours devra s’appliquer à aiguiser ses arguments. Et même s’il jouit d’une liberté de moyen pour établir la consistance de son intérêt, il est probable qu’en fonction de l’espèce, cet exercice pourra s’avérer délicat.

    Consistance de l’intérêt à agir : proximité et visibilité du projet ne suffisent pas

    Le Conseil d’État donne également de précieuses informations sur les éléments susceptibles de justifier la recevabilité d’une requête en annulation dirigée contre un permis. Il précise notamment que les circonstances invoquées par les requérants, que leurs habitations respectives soient situées à environ 700 mètres de la station en projet et que celle-ci puisse être visible depuis ces habitations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder sa construction comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Ainsi, contrairement à la conception jurisprudentielle de l’intérêt à agir, les critères de proximité et de visibilité du projet ne suffisent pas à concrétiser l’intérêt légitime.

    Toutefois, en l’espèce, les requérants faisaient également valoir qu’ils seraient nécessairement exposés à des nuisances sonores, en se prévalant des nuisances qu’ils subissent en raison de l’existence d’une autre station de conversion implantée à 1,6 km de leurs habitations respectives. En défense, la société, bénéficiaire de l’autorisation litigieuse, se bornait à affirmer que le recours à un type de construction et à une technologie différents permettrait d’éviter la survenance de telles nuisances. Au regard de ses éléments, les juges du palais Royal ont considéré que la construction de la station de conversion électrique autorisée devait, en l’état de l’instruction, être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des maisons d’habitation des requérants.

     

    Sophie Aubert
    Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme

     

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  • La perméabilité à l’air améliore la performance énergétique

    La perméabilité à l’air améliore la performance énergétique

    La maîtrise de la perméabilité à l’air améliore la performance énergétique des bâtiments. La réglementation thermique 2012 (RT2012) rend obligatoire le traitement de l’étanchéité à l’air depuis 2013 pour tous les bâtiments d’habitation. On dénombre moins d’entreprises qualifiées pour la perméabilité à l’air que prévu.

    La perméabilité à l’air permet de réduire la consommation énergétique, d’améliorer l’acoustique, de réduire la pollution intérieure ou encore de mieux conserver le bâti. Sans une bonne étanchéité à l’air, on estime la surconsommation de chauffage à environ 30 %. La maîtrise de la perméabilité à l’air permet, donc, de limiter le gaspillage d’énergie, de favoriser de bonnes conditions de vie et d’éviter les problèmes d’humidité des bâtiments. L’étanchéité à l’air au sein d’un habitat entend contrôler les fuites d’air résultants de défauts du bâti. Les seuils réglementaires par la RT2012 qui impose de mesurer la perméabilité à l’air de toute habitation depuis début 2013 sont fixés à moins de 0,6 m3/(h.m²) pour les maisons individuelles et  moins de 1 m3/(h.m²) pour les logements collectifs.

    La personne morale au sein de l’entreprise de mesure doit être qualifiée par l’organisme de certification des entreprises de la construction Qualibat selon la qualification « mesureur 8711 ». Qualibat avait estimé environ 2000 entreprises de « mesureur qualifié perméabilité à l’air » suite à la RT2012, alors que l’organisme de certification en recense à peine 900 en mai 2015.

    Un test d’étanchéité à l’air coûte en moyenne 420 € pour un appartement d’une surface de 75 m2. En général, les fuites se situent dans les fenêtres, les portes, le toit, dans les passages  de ventilation ou encore les planchers. Afin de bénéficier du label BBC Effinergie, l’étanchéité à l’air est un critère important.

    En attendant la RT 2020 (BEPOS 2020), dont l’objectif est  la maison à énergie positive, la perméabilité à l’air permet déjà des progrès de taille contre le gaspillage énergétique.

    Résumé :

    La RT 2012 a permis de rendre obligatoire le traitement de l’étanchéité à l’air et ainsi de limiter le gaspillage d’énergie des bâtiments d’habitation.

  • L’amiante un nouveau marché pour les diagnostiqueurs ?

    L’amiante, scandale à la une de l’actualité pour ses risques majeurs sur la santé est une opportunité pour les diagnostiqueurs en termes de rendement économique depuis que son diagnostic est rendu obligatoire par l’arrêté de fin février 2012. Le diagnostic amiante requiert notamment du matériel de pointe et une certification des personnes.

    On compterait 60 à 80 kg d’amiante par Français. Une présence en masse qui permet une grande activité pour les diagnostiqueurs. « L’obligation du diagnostic amiante avant travaux est un segment bussiness intéressant, c’est un marché prépondérant. D’ailleurs depuis le décret d’obligation de formation de fin février 2012, Sodiatec dispose d’une part de marché supplémentaire perceptible depuis 2014 », explique Laurent Roquin, dirigeant de Sodiatec, entreprise de diagnostic. Le marché amiante se structure, il reste des places à prendre mais les diagnostiqueurs doivent se positionner rapidement pour saisir cette opportunité de marché.


    L’amiante : du diagnostic au retrait


    Le diagnostic amiante doit être réalisé par un diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme accrédité par la Cofrac (Comité français d’accréditation). Il doit également souscrire une assurance spécifique. Deux types de diagnostic amiante sont obligatoires : le diagnostic avant vente / location (amiante visible et accessible) et le diagnostic avant travaux / démolition (accessible / inaccessible). Selon le résultat si les travaux ne sont pas obligatoires maintenant ou dans les trois ans, une surveillance pourra être exigée trois ans plus tard. C’est le cas notamment des travaux de flocages, calorifugeages ou encore de faux plafonds dans les immeubles.

    Le prix moyen d’un diagnostic amiante avant vente / location varie fortement entre 70€ et 350€ (hors prélévement). Il dépend du lieu où les travaux sont effectués, du nombre de pièces, ainsi que de la durée du diagnostic. Le coût pour un diagnostic avant travaux / démolition, plus complexe est extrêmement variable selon la taille, le type de bâtiment, la compléxité et également selon le nombre de prélèvements.

    Le montant total d’un chantier de désamiantage, lourd et délicat, est au minimum à 3000€. Il dépend également de la surface et des travaux à réaliser. Le coût du matériel nécessaire pour réaliser les diagnostics avant travaux s’élève, quant à lui, en moyenne à 2500 € (essentiellement des outils pour réaliser les prélèvements).

    L’opération de désamiantage suit les étapes suivantes : le dépoussiérage, le confinement avec test au fumigène, l’enlèvement de l’amiante, encapsulage ou recouvrement selon le degrés de toxicité de l’amiante, le nettoyage fin, les contrôles et, enfin, la gestion des déchets.   


    Entreprises certifiées amiante


    Dans le cadre de travaux, l’employeur doit faire appel à un organisme accrédité pour procéder aux prélèvements d’air et aux analyses, lequel devra par ailleurs établir la stratégie d’échantillonnage. Il doit également détenir une assurance professionnelle spécifique.

    Aujourd’hui en France, seuls trois organismes sont accrédités pour délivrer la certification amiante aux entreprises de de désamiantage : Qualibat, AFNOR Certification et Global Certification. On compte 1 000 entreprises de desamiantage en France.


    Toutes les personnes susceptibles d’être en contact avec l’amiante doivent, obligatoirement suivre une formation sur 5 jours (sous-section 4). Cette formation qui concerne 1 million de personnes coûte 1500€ environ. L’ensemble des professionnels (diagnostiqueurs avant travaux, avant vente, entreprises de travaux…)  suivent la même formation alors que les risques d’exposition sont différents suivants les métiers. Les arrêtés compétences ne sont pas segmentés par type de diagnostic, même si le ministère évoque ce projet depuis un moment.

    La formation des salariés, obligatoire depuis 2012, constitue un enjeu majeur en termes de sécurité sanitaire des travailleurs et de la population. La valeur limite d’exposition professionnelle sera de 10 fibres par litre en moyenne sur 8 heures de travail à compter du 1er juillet 2015.  Laurent Roquin précise : “Chez Sodiatec, on forme en continue nos diagnostiqueurs aux spécificités du diagnostic avant travaux en interne. Il est important de transmettre une culture des matériaux, des acteurs de chantier et de la sécurité incendie. Nos diagnostiqueurs ont formés en binômes avec des techniciens chevronnés.”

    Et pour cause, l’amiante représente la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de décès liés au travail (hors accidents du travail). Chaque année, entre 4000 et 5000 maladies professionnelles causées par l’amiante sont reconnues (cancer plèvre, poumon, asbestose…).

    L’amiante, problème majeur de santé publique comporte une législation qui se durcit d’année en année. Les professionnels du BTP ont grand intérêt à se mettre au diapason pour le bien-être de leurs salariés comme de leur entreprise, et ce, afin de disposer d’une nouvelle manne financière.




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    Résumé :

    Depuis le diagnostic amiante obligatoire en 2012, les entreprises de diagnostic disposent d’un nouveau marché opportuniste.

  • L’opportunité économique de l’audit énergétique

    Un décret et un arrêté daté du 24 Novembre 2014 complètent le dispositif réglementaire de loi DDADUE du 16 juillet 2013. L’audit énergétique sera d’ici 2016, obligatoire  pour près de 5000 entreprises. Il a pour objectif d’identifier les principaux gisements d’économie d’énergie à exploiter, afin de définir pour les entreprises des actions de réduction des consommations, gain de compétitivité. Une obligation qui permet de développer de nouvelles opportunités économiques.

    La loi DDADUE du 16 juillet 2013 (complété par le décret et l’arrêté du 24 novembre 2014) rend obligatoire la réalisation d’un audit énergétique. Il devra être obligatoirement effectué avant le 5 décembre 2015.Renouvelable  tous les quatre ans, l’audit énergétique obligatoire concerne les entreprises dont l’effectif est supérieur à 250 personnes, celles dont le chiffre d’affaires annuel excède…


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