Catégorie : Réglementation (diagnostics)

Que ce soit pour le DPE, l’amiante, le plomb, les termites, la performance énergétique, ou encore les états des risques (ERP), chaque diagnostic est encadré par des textes de loi, des décrets et des normes strictes.

 

Comment rester à jour face aux changements fréquents (loi Climat et Résilience, RE 2020, décret tertiaire, etc.) ? Quelles sont les obligations selon le type de bâtiment et la nature de la transaction ? Et quels sont les risques en cas de non-respect ?

  • Intérêt à agir contre les permis : le Conseil d’État délivre un mode d’emploi

    Pour apprécier l’intérêt à agir du requérant au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le juge peut éliminer des arguments trop peu étayés mais ne peut exiger de lui qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.

    Dans un arrêt en date du 10 juin 2015 promis à la publication, le Conseil d’État lève pour la première fois le voile sur la consistance de l’intérêt à agir tel que redéfini par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, en explicitant, par ailleurs, le rôle des parties et du juge dans la mise en oeuvre de ces dispositions.

    Cette définition légale de l’intérêt à agir a été introduite dans le code de l’urbanisme à l’occasion de la réforme du contentieux du 18 juillet 2013 pour réguler l’accès au prétoire et tempérer l’appréciation libérale des juges en la matière (voir notre article : « Restriction de l’intérêt à agir contre les permis : la preuve par l’exemple« ). Elle suppose donc que chacun des acteurs modifie sa démarche vis-à-vis de la caractérisation de l’intérêt à agir qui, sous l’empire du régime antérieur, ne nécessitait pas, au moins a priori, de démonstration approfondie. Dans ce contexte, la mise au point à laquelle se livre le Conseil d’État dans la décision commentée est importante notamment pour préserver le juge, jadis taxé de libéralisme, d’un excès de sévérité qui serait d’une part illégitime et, d’autre part, préjudiciable au droit au recours des tiers dans le contentieux des autorisations.

    En l’espèce, des particuliers avaient engagé une action afin d’obtenir en référé la suspension de l’exécution d’un permis autorisant la réalisation d’une station de conversion électrique d’une capacité de 1000 mégawatts. Propriétaires de maisons d’habitation situées à 700 m du projet, ils soutenaient que ce projet troublerait les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens, en raison des nuisances tant sonores que visuelles qu’elle provoquerait. Argument insuffisant pour le tribunal qui avait rejeté leurs prétentions au seul motif que les nuisances sonores invoquées n’étaient pas établies. Censurant cette ordonnance mal motivée, le Conseil d’État précise en quoi consiste l’effort de caractérisation de l’intérêt à agir et donne des indications sur les éléments susceptibles de le concrétiser.

    Caractérisation de l’intérêt à agir : à chacun son rôle

    Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la recevabilité d’un recours engagé contre un permis n’est admise que si le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que le requérant détient ou occupe régulièrement (C. urb., art. L. 600-1-2,partiel, créé par ord. n° 2013-638, 18 juill. 2013, art. 1er).
    Remarque : l’encadrement légal de l’intérêt à agir ne s’applique ni aux recours formés contre les non-oppositions à déclaration préalable ni à ceux engagés contre les permis par les associations, l’État, les collectivités locales ou leurs groupements. Ces recours restent soumis au régime jurisprudentiel de l’intérêt à agir.
    Ces dispositions supposent, selon le Conseil d’État, que la question de l’intérêt donnant qualité à agir au requérant fasse l’objet d’un débat contradictoire et argumenté entre les parties, avant d’être tranchée par le juge.Elles exigent ainsi du requérant qu’il précise l’atteinte dont il se prévaut, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
    Remarque : à ce titre, il a été jugé que le propriétaire voisin n’avait pas d’intérêt à agir contre le permis autorisant un immeuble d’habitation s’il se limitait à faire valoir sa qualité et les nuisances qu’il subirait du fait de l’édification de la construction (TA Versailles, 9e ch., ord., 16 mars 2015, n° 150267).

    A charge pour le défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

    Il appartient au juge, enfin, de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties. S’il a pour cela la possibilité d’écarter, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne peut pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

    Le Conseil d’État invite ainsi les juges à privilégier un positionnement équilibré dans l’évaluation de l’intérêt à agir. Il met surtout à l’abri le requérant d’avoir à rapporter des éléments, parfois impossibles à recueillir, établissant avec certitude la réalité des préjudices inhérents à la construction qu’il conteste. Pour autant, l’auteur du recours devra s’appliquer à aiguiser ses arguments. Et même s’il jouit d’une liberté de moyen pour établir la consistance de son intérêt, il est probable qu’en fonction de l’espèce, cet exercice pourra s’avérer délicat.

    Consistance de l’intérêt à agir : proximité et visibilité du projet ne suffisent pas

    Le Conseil d’État donne également de précieuses informations sur les éléments susceptibles de justifier la recevabilité d’une requête en annulation dirigée contre un permis. Il précise notamment que les circonstances invoquées par les requérants, que leurs habitations respectives soient situées à environ 700 mètres de la station en projet et que celle-ci puisse être visible depuis ces habitations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder sa construction comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Ainsi, contrairement à la conception jurisprudentielle de l’intérêt à agir, les critères de proximité et de visibilité du projet ne suffisent pas à concrétiser l’intérêt légitime.

    Toutefois, en l’espèce, les requérants faisaient également valoir qu’ils seraient nécessairement exposés à des nuisances sonores, en se prévalant des nuisances qu’ils subissent en raison de l’existence d’une autre station de conversion implantée à 1,6 km de leurs habitations respectives. En défense, la société, bénéficiaire de l’autorisation litigieuse, se bornait à affirmer que le recours à un type de construction et à une technologie différents permettrait d’éviter la survenance de telles nuisances. Au regard de ses éléments, les juges du palais Royal ont considéré que la construction de la station de conversion électrique autorisée devait, en l’état de l’instruction, être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des maisons d’habitation des requérants.

     

    Sophie Aubert
    Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme

     

    Pour en savoir plus : Cliquer ici

  • Marché de la qualité de l’air intérieur : les ERP en première ligne

    Désormais la surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire dans certaines catégories d’ERP (établissements recevant du public), conformément à la Loi Grenelle 2. Mais la mise en application de cette obligation ne se fait pas d’un coup et un échéancier est prévu. Quels établissements sont concernés et à quelle date ?

    Catégories d’ERP concernés

    Les établissements concernés par l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur sont principalement ceux qui reçoivent un public sensible tel que les enfants, les personnes malades, âgées ou handicapées :

    • les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ;
    • les accueils de loisirs ;
    • les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
    • les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé, ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
    • les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
    • les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;
    • les établissements pénitentiaires et maisons d’arrêt pour mineurs ;
    • les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.

    Calendrier d’application de l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur

    La mise en application de l’obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certaines catégories d’ERP est prévue au fur et à mesure du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023 :

    • 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans tels que les crèches, les maternelles ;
    • 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
    • 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d’enseignements de second degré ;
    • 1er janvier 2023 pour tous les autres établissements.

    Les ERP qui ouvriront après ces dates, devront réaliser leur première surveillance au plus tard au 31 décembre de l’année civile suivant son ouverture.

    La surveillance doit ensuite être faite tous les 7 ans.

    Dans le cas de dépassement des valeurs d’alerte fixées pour au moins un polluant mesuré, la surveillance doit être réitérée dans un délai de 2 ans.

    Qui ? Quoi ? Comment ?

    C’est au propriétaire ou à l’exploitant de l’ERP qu’incombe la responsabilité de faire réaliser la surveillance de la qualité de l’air de son établissement, ainsi que le coût. En cas de dépassement de valeurs des seuils autorisés d’au moins un polluant, il doit prendre les mesures nécessaires pour identifier les causes et y remédier.

    Il s’agit d’évaluer les systèmes d’aération du bâtiment avec deux séries de mesures des polluants espacées de 5 à 7 mois.

    Ce contrôle doit obligatoirement être réalisé par un organisme accrédité selon le référentiel LAB REF 30 du COFRAC. Et les usagers de l’établissement  en question doivent être tenus informés des résultats.

    Textes réglementaires
    Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
    Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public
    Décret n° 2011-1727 du 2 décembre 2011 relatif aux valeurs-guides pour l’air intérieur pour le formaldéhyde et le benzène
    Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public