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DPE collectif ou audit énergétique ?


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La rénovation énergétique devient peu à peu une nécessité pour permettre à bon nombre de consommateurs de réduire leurs factures et à se donner un peu d’air en termes d’émissions des gaz à effet de serre. Rappelons tout de même que cette prise de conscience collective n’est pas si vieille et qu’elle découle de la sensibilisation à ces problématiques avec l’entrée en vigueur du DPE à la vente en novembre 2006 et à la location en juillet 2007. Si tout est loin d’être complètement opérationnel, que de chemin parcouru depuis !

Voyons tout d’abord la réglementation qui vise les immeubles bâtis.

DPE ou audit énergétique, que dit la réglementation ?

Au-delà des arrêtés et décrets instaurant les obligations de DPE en cas de vente ou de location de lots destinés à l’habitation ou du tertiaire, revenons sur l’immeuble dans sa globalité avec les obligations découlant des lois Grenelle I et II.

L’article L.134-4-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi Grenelle II), définit les obligations de réaliser avant le 1er janvier 2017 :

  1. un diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement,
  2. sauf pour une catégorie particulière de bâtiments remplissant en plus toutes les conditions suivantes simultanément :
  • qu’ils soient à usage principal d’habitation en copropriété de 50 lots ou plus,

et

  • dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001.

Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique a pour objet de définir ses modalités de réalisation.

Il est pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Contenu de l’audit énergétique

L’arrêté du 28 février 2013 (publié au Journal officiel du 3 avril 2013) précise le contenu et les modalités de réalisation d’un audit énergétique.

Cet arrêté comporte 7 titres :

  1. en préliminaire aux titres qui le suivent, le TITRE 1er apporte quelques précisions utiles à des définitions existantes :
  • une installation de chauffage ou de refroidissement est dite collective, au sens du présent arrêté, lorsqu’elle dessert, a minima, plus de 90 % des lots à usage d’habitation du bâtiment,
  • un bâtiment est à usage principal d’habitation, au sens du présent arrêté, dès lors que la surface hors œuvre nette totale du bâtiment, dans sa définition applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher, est représentée pour plus de la moitié par des lots à usage d’habitation.
  1. Le TITRE II précise les modalités du recueil des informations par la personne en charge de réalisation de l’audit (visite sur site, exploitation des données…) ainsi que les obligations de chaque partie (propriétaires, syndic…).
  2. Le TITRE III fait une synthèse des données recueillies et définit les données établies par l’audit à partir d’elles (consommations annuelles d’énergie primaire du bâtiment pour chaque usage et totale, l’évolution à travers le temps…).
  3. Le titre IV exige que l’audit comprenne la « Modélisation du bâtiment » au moyen d’un logiciel de simulation thermique.
  4. Le TITRE V introduit les propositions de travaux, précisant que « l’audit énergétique comprend une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements privatifs et communs, et notamment de l’installation collective de chauffage ou de refroidissement. »
  5. Le TITRE VI définit les informations du rapport synthétique.
  6. Le TITRE VII revient sur les compétences de l’auditeur en indiquant qu’il doit « présenter au syndicat des copropriétaires et au conseil syndical, au cours de la procédure de mise en concurrence préalable au choix du prestataire (si elle existe) » les justificatifs démontrant de sa compétence définie à l’article R. 134-17.

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