CA Paris, Pôle 4, 6ème ch., 9 septembre 2011, n° 08/07 929 (N° Lexbase : A4302H7H). Un nombre croissant de sinistres concerne des travaux au cours desquels sont découverts des matériaux amiantés n’ayant pas été repérés préalablement. Au-delà de l’erreur de diagnostic, toujours possible, la jurisprudence rappelle que le maître d’ouvrage et les intervenants à l’acte de construire sont tenus à leurs propres obligations.
Bon nombre de sinistres font apparaître que le chantier a débuté prématurément, sur la base de diagnostics incomplets, voire inappropriés (par exemple, diagnostic avant vente, et non diagnostic avant travaux ou démolition), et dont il ressort un volume d’amiante imprévu, générant des coûts supplémentaires liés au désamiantage et au retard pris par le chantier.
Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2011, la cour d’appel de Paris est venue rappeler que le planning d’une opération lourde (réhabilitation, reconstruction) doit intégrer les contraintes imprévues. Elle déboute le bailleur social maître d’ouvrage, qui n’était pas un particulier mais un professionnel, estimant que même en présence de fautes commise par le diagnostiqueur, celles-ci sont sans lien de causalité directe avec le préjudice allégué.
La cour a, d’abord, rappelé que le diagnostiqueur n’était en aucun cas responsable de la présence d’amiante, ni de sa quantité, ni du coût de son retrait, ni du calendrier établi par le maître d’ouvrage pour la réalisation de son ouvrage.
Elle relève, ensuite, que si l’absence d’amiante était une condition déterminante de l’acquisition pour le bailleur social, il aurait fallu faire procéder avant la vente à un examen complémentaire, rappelant l’absence de valeur exhaustive du diagnostic avant vente.
Elle ajoute qu’il n’existe donc aucune causalité directe entre le retard de livraison, et le désamiantage, le retard étant dû à la mauvaise gestion de son projet immobilier par le bailleur social, ayant décidé de prendre des engagements prématurés avec des locataires, alors que des retards de livraison dans un projet de cette ampleur étaient parfaitement prévisibles, qu’ils soient dus au désamiantage -prévisible dans son principe— à des incidents de chantier, à la liquidation d’entreprises, à des intempéries, etc.. Il appartenait, dès lors, au maître d’ouvrage, de supporter les conséquences de ces retards prévisibles sur des engagements qu’elle avait elle-même pris dans son intérêt exclusif.
Maître Vauthier souligne que les fautes retenues ainsi commises par le maître d’ouvrage, risquent d’influencer l’appréciation des recours que celui-ci va exercer contre les intervenants à l’acte de construire.
Source Lexbase – http://www.lexbase.fr/
Lexbase Hebdo édition privée n?546 du 7 novembre 2013
Résumé :
Pour en savoir plus :
Le diagnostic du bâtiment une responsabilité transversale
Notion de diagnostic : le fond et la forme du diagnostic immobilier
Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Etat parasitaire – Rennes décembre 2012
Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Etat parasitaire – Nîmes novembre 2004
Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Etat parasitaire – Douai mars 2005
Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Mérule – Caen avril 2013
Jurisprudence : diagnostic avant travaux (ou démolition)
Applications jurisprudentielles – Diagnostic avant travaux (ou démolition) – Paris septembre 2004