Catégorie : Audit, conseil

La rénovation d’une copropriété commence par un audit rigoureux et un accompagnement sur mesure pour identifier les priorités techniques, économiques et environnementales. Pour les présidents de conseil syndical, syndics, gestionnaires de patrimoine et copropriétaires, cette étape est cruciale : elle permet de cartographier les besoins (isolation, chauffage, accessibilité, sécurité), d’évaluer la faisabilité des travaux et de définir une feuille de route réaliste, en phase avec les contraintes budgétaires et les attentes des occupants.

  • Le problème des gros travaux : les blocages

    Nous allons décrire la typologie des blocages identifiés en copropriété quand il s’agit de réaliser un projet de gros travaux.

    Trois types de blocages ont été recensés :

    • difficultés architecturales et techniques ;
    • difficultés structurelles de la copropriété ;
    • difficultés liées aux acteurs : organisation de la copropriété et mode de gestion.

    Difficultés architecturales

    On recense trois principaux types de situations.

    Exigences esthétiques et techniques : copropriété de type « Haussmannien »

    La difficulté de ce type de copropriété réside dans les contraintes architecturales liées à l’isolation des parois opaques et à l’amélioration de la ventilation :

    • impossibilité d’isolation par l’extérieur,
    • aucun système de ventilation forcée.

    Grandes parois vitrées : copropriétés des années 70

    La difficulté technique de ce type de copropriété concerne l’isolation des surfaces vitrées, principalement :

    • grandes baies vitrées,
    • problèmes de VMC : VMC absente, défaillante ou insuffisante,
    • mauvaise répartition de la chaleur : inconfort important en été comme en hiver.

    Dégradation du bâti : copropriété ancienne non haussmannienne.

    Pour ce type de copropriété, le bâti est de mauvaise qualité et est très dégradé mais ne présente souvent pas de difficultés majeures pour la rénovation (bâti sans contraintes architecturales, facile à « envelopper »).

    Difficultés propres aux copropriétaires : situations socio-économiques, stratégies ou parcours

    Là encore, on recense trois séries principales de difficultés.

    Difficultés sociales liées à l’occupation : population peu solvable, vieillissante

    Dans ce cas, la difficulté majeure réside dans la capacité d’investissement des copropriétaires qui est limitée, qu’ils soient âgés ou primo-accédants, ou simplement modestes. La possibilité, pour les copropriétaires, de prendre en charge un nouvel investissement est limitée (prêts individuels difficiles à mettre en place). Il faut donc trouver d’autres sources de financements innovants.

    Stratégies patrimoniales non compatibles avec un programme de gros travaux : majorité de bailleurs ou d’investisseurs

    Là encore, le montage financier du programme est très important. Les personnes sollicitées (et majoritaires pour la prise de décision) ne sont pas celles qui tireront directement bénéfice des travaux : l’argument du confort ou de la diminution des charges n’a pas de poids. Il faut trouver des modes de financement attractifs pour des propriétaires sensibles à la rentabilité de leur bien sur le court terme (ou à sa valorisation sur le marché immobilier).

    Diversité de destination des lots entraînant une diversité d’intérêts

    Il peut y avoir blocage en copropriété en cas de présence importante de commerces, surtout si ceux-ci sont de gros détenteurs de millièmes : refus de suspension d’activité, crainte de perte de clientèle en cas de travaux lourds, refus de mise en place de compteurs, etc. Des outils seront à expérimenter pour savoir comment lever de tels blocages.

    Difficultés organisationnelles / de gestion : les jeux d’acteurs en copropriété

    Voici quatre grandes séries de difficultés.

    Difficultés liées aux organes de la copropriété

    Les organes de la copropriété fonctionnent mal. La relation syndic / CS est difficile. La relation au sein du CS est compliquée, voire le CS est inexistant. Les jeux d’acteurs rendent tout projet un peu complexe et nécessitant un suivi sur le long terme très difficile à mettre en place.

    Difficultés liées à l’absence de règles de gouvernance adaptées à la rénovation (et donc à la rénovation énergétique)

    Les organes de la copropriété ne dysfonctionnent pas nécessairement, mais rien n’est mis en place pour permettre une bonne gestion d’un programme de rénovation important : absence de programmation pluriannuelle des travaux, absence de provisions pour anticiper les grosses réparations à venir, etc.

    Difficultés liées à la complexité juridique ou au mode de chauffage

    La copropriété est alimentée au chauffage urbain, ou est dépendante d’une ASL ou d’autres copropriétés, ce qui rend la gestion de son mode de chauffage complexe. Une opacité de gestion, un système de renégociation de contrat complexe, peuvent rendre difficile l’adhésion des copropriétaires à un projet de rénovation de leur immeuble, d’autant plus si la diminution des besoins du bâtiment ne garantit pas une diminution de leurs consommations  / de leurs charges (risque de surchauffe ou d’augmentation du coût d’abonnement après travaux). Une action spécifique sur la gestion du chauffage sera nécessaire.

    Réticences liées à une mauvaise expérience de gestion de travaux

    La copropriété s’est déjà engagée dans une dynamique de travaux importants mais a dû gérer de lourds problèmes, liés à des malfaçons, à des travaux payés non réalisés, à des audits restés sans suite. Les copropriétaires ayant déjà financé des opérations et n’ayant pas vu de résultats, ou ayant connus des résultats médiocres, sont  très réticents à s’engager dans un nouveau programme de travaux important.

  • Les gros travaux et la copropriété (théorie)

    Les gros travaux et la copropriété (théorie)

    Les obligations

    La mise en concurrence

    Les dispositions de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 prévoient que « la mise en concurrence prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. »

    D’autre part, depuis la loi du 13 décembre 2000 qui a modifié la loi du 10 juillet 1965 (article 29), le syndic est obligé de faire voter en assemblée une somme au-delà de laquelle il devra mettre les entreprises en concurrence.

    Exemple : Si l’assemblée vote un seuil de mise en concurrence de 1 500 euros, cela voudra dire que tous les contrats ou marchés de travaux qui dépasseront cette somme devront obligatoirement faire l’objet d’une mise en concurrence, et donc le syndic aura l’obligation de demander au minimum deux devis.

    Si le syndic oublie de faire voter cette somme, la mise en concurrence devra s’imposer dès le premier euro…

    Majorité

    Il existe, en matière de travaux, trois types de majorité :

    La majorité simple

    La majorité simple (article 24 de la loi du 10 juillet 1965) c’est-à-dire la majorité des tantièmes des copropriétaires présents ou représentés (en excluant les abstentions), est requise dans tous les autres cas.

    La majorité absolue

    La majorité absolue (article 25 de la loi du 10 juillet 1965) est la majorité de tous les tantièmes. Elle permet notamment de voter :

    • L’autorisation donnée à un copropriétaire de faire à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
    • Les modalités de réalisation ou d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires (ex. mise en conformité des ascenseurs).
    • Certains travaux d’économie d’énergie
    • Certains travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement ; il s’agit essentiellement de la pose, en partie commune, de canalisations ou de gaines.
    • L’installation ou l’adaptation d’une ou plusieurs antennes collectives de radiodiffusion et de télévision.
    • Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous certaines réserves.
    • Etc.

    La double majorité

    La double majorité (article 26 de la loi du 10 juillet 1965) correspond à la majorité de tous les copropriétaires formant le syndicat (nombre de personnes) représentant les 2/3 des voix (c’est-à-dire des tantièmes) du syndicat.

    Elle concerne entre autres les travaux de transformation, d’addition ou d’amélioration, à l’exception de certains visés sous l’article 25 (la vente de parties communes par exemple).

    D’autre part, une double majorité allégée (article 26, 7ème alinéa) correspond à la majorité de tous les copropriétaires (nombre de personnes) représentant les 2/3 des voix des seuls copropriétaires présents ou représentés. Cela permet de reconvoquer une assemblée générale et de décider de certains travaux d’amélioration.

    L’unanimité, qui n’est pas une majorité (figurant sous l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965), correspond à l’obtention d’un vote recueillant tous les tantièmes de tous les copropriétaires formant le syndicat. L’unanimité est requise pour les travaux entraînant la modification de la « destination de l’immeuble » (par exemple, le renforcement excessif de son caractère ou usage commercial), les travaux visant la création de parties privatives réalisées aux frais du syndicat ou les travaux modifiant les « conditions de jouissance des parties privatives » (par exemple, si le syndicat veut construire des parkings à la place des pelouses, cela va changer « les conditions de jouissance » de certains logements : bruit, odeur à la place du calme et de la verdure).

    Calendrier des appels de fonds

    Le vote de travaux lors de l’assemblée générale nécessite de trouver les fonds nécessaire à la réalisation des travaux. Il existe plusieurs solutions, uniques ou complémentaires :

    • L’appel de fonds exceptionnels auprès des copropriétaires,
    • La constitution régulière de provisions sur travaux,
    • Le recours à l’emprunt.

    La solution la plus courante et celle à laquelle ont recours la plupart des syndics est l’appel de fonds exceptionnel.

    Néanmoins, cette solution présente deux inconvénients :

    • Pour le syndicat, il se traduit par des appels de charges en « dents de scie » ce qui accroît le risque d’impayés.
    • Pour les copropriétaires, c’est une cause d’endettement avec l’obligation de recourir à un emprunt individuel plus coûteux qu’un emprunt collectif.

    Par ailleurs, l’article 14-2 de la loi de 1965 impose au syndic de faire voter un calendrier d’appels de fonds.

    Certains syndics prétendent attendre de récupérer la totalité des fonds appelés pour commencer les travaux. Malheureusement, cette stratégie entraîne souvent des problèmes :

    • Le syndic qui attend d’avoir tous les fonds appelés (et qui en attendant place les fonds recueillis à son profit) a un bon prétexte pour ne pas lancer les travaux
    • Comme les travaux ne commencent pas, certains copropriétaires se sentent justifiés dans leur attente et ne paient pas.

    Cela crée un cercle vicieux et pendant ce temps-là, l’immeuble se dégrade et le syndic touche des produits financiers.

    Travaux d’urgence

    Le syndic peut faire procéder aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à la sécurité des personnes de sa propre initiative, en cas d’urgence. Ce pouvoir lui a été reconnu pour éviter que l’inertie des copropriétaires, ou d’une partie d’entre eux, n’ait pour conséquence de créer des catastrophes. Ce pouvoir est assorti du droit de procéder aux appels de fonds nécessaires, mais également l’obligation de convoquer une assemblée générale.

    Le syndic procède à un appel de fonds nécessaires en vue de l’ouverture du chantier et de son premier approvisionnement. Il peut, sans délibération préalable de l’AG, mais après avoir pris l’avis du conseil syndical, demander le versement d’une provision spéciale qui ne peut toutefois excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

    Par la suite, il est obligé de convoquer l’assemblée générale qui devra se prononcer sur les modalités du financement dans son ensemble.

    Les fonds travaux facultatifs

    La loi du 21 juillet 1994 a institué, au travers de l’article 18, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, l’obligation pour le syndic de proposer au vote de l’AG – dès sa nomination et tous les trois ans, la création d’un « fonds travaux » (fonds destiné à des travaux non encore votés).

    La majorité requise est la majorité absolue de l’article 25 (501/1 000e).

    Le fonds de travaux a un double avantage :

    • Pour le syndicat, il facilite les prises de décision concernant le lancement de travaux puisque les travaux peuvent être financés en partie par ce fonds ;
    • Pour les copropriétaires, les appels de charges sont plus réguliers, ce qui facilite l’élaboration de leur budget familial et diminue le risque d’impayés.

    Le fonds travaux a été mis en avant comme dispositif essentiel par le Président de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, Dominique BRAYE, dans son rapport de 2012. Ce dispositif permettrait de résoudre la situation de dégradation et de paupérisation d’une part non négligeable des copropriétés.

    Les associations de copropriétaires et les organisations professionnelles agissent depuis maintenant dix ans pour l’instauration d’un « fonds travaux obligatoire », ce dispositif étant le seul à pouvoir agir efficacement contre le « blocage » que les copropriétés connaissent en matière de gros travaux.

    La loi ALUR – Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dont le projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 17 septembre 2013) devrait normalement rendre obligatoire ce fonds de travaux pour, à priori, les copropriétés de plus de 50 lots et de plus de 10 ans. Le montant de la cotisation annuelle versée par chaque copropriétaire sera décidé par l’assemblée générale et ne pourra pas être inférieur à 5% du budget prévisionnel. Les sommes versées seront attachées aux lots ; elles ne seront donc pas restituées aux copropriétaires en cas de cession d’un lot.

    Le placement des fonds

    Le placement des fonds doit être décidé par l’assemblée générale à la majorité des copropriétaires présents ou représentés (article 24).

    Les critères à retenir pour les placements de la trésorerie d’un syndicat de copropriétaires sont les délais de disponibilité des fonds, l’absence totale de risque financier et éventuellement la non-imposition des produits financiers. Enfin, il faut tenir compte des changements qui interviennent fréquemment sur la fiscalité des produits financiers.

    Les syndicats de copropriété bénéficient du montant dit déplafonnée concernant les versements sur un livret A d’épargne (Montant de 75 000 € au lieu de 15 000 €). Ainsi, il permet un placement simple et intéressant (puisque défiscalisée) des excédents de trésorerie y compris dans les grosses copropriétés. Avec un compte courant adossé à un compte d’épargne abonné par ces excédents, une copropriété rémunère ainsi facilement sa trésorerie courante à hauteur de 2%.

    Les travaux d’urgence

    Nous avons expliqué précédemment, comment se déroule, en théorie, la procédure dans le cadre de travaux d’urgence et le formalisme que doit respecter le syndic (appels de fonds sans délibération préalable de l’assemblée générale puis convocation de l’assemblée générale).

    Néanmoins, beaucoup de syndics ne respectent pas ce formalisme, ce qui est regrettable. Il est vrai cependant qu’il n’est pas toujours très économique de convoquer une assemblée générale spéciale, surtout quand les travaux sont vraiment urgents et qu’une certaine mise en concurrence des entreprises a déjà été faite.

    Notons que l’assemblée générale peut refuser de ratifier les travaux si le syndic n’a pas respecté la procédure ou si le syndic a utilisé abusivement de la procédure d’urgence.

  • Le règlement de copropriété et la loi

    Le règlement de copropriété et la loi

    Qu’est-ce-que le règlement de copropriété ?

    Texte législatif : Article 8 de la loi du 10 juillet 1965

    « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »

    Le règlement de copropriété :

    1. Est obligatoire,
    2. Doit comporter au minimum :
      • Des clauses qui déterminent la destination des parties communes et des parties privatives, c’est-à-dire les affectations tant des parties communes que des parties privatives
      • Des clauses fixant les conditions de jouissance de ces parties communes et privatives (problèmes d’encombrement, de stationnement, de bruit …)
    3. Fixe obligatoirement les règles d’administration des parties communes de la copropriété
    4. Enfin, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.

    Le règlement de copropriété est un document écrit dont les dispositions s’imposent à tous les copropriétaires d’une même copropriété. Il est publié au fichier immobilier (qui dépend de la Conservation des hypothèques) ce qui le rend opposable à tous, c’est-à-dire que toutes les personnes – notamment les futurs propriétaires – devront se conformer aux dispositions contenues dans le règlement.

    L’état descriptif de division

    L’état descriptif de division (EDD) est un document essentiel pour la copropriété : il renvoie à la liste des lots, assortis de leur description et des millièmes de copropriété associés.

    Il est parfois distinct du règlement de copropriété, même si cela est rare. Inscrit dans le règlement de copropriété, l’EDD définit la « destination » des lots.

    Voici quelques exemples :

    • Lot n°1 : un local à usage commercial, situé au rez-de-chaussée du bâtiment et comprenant une boutique avec vitrine, une arrière-boutique et une réserve. Est attachée à ce lot une quote-part de 1 530/10 000e.
    • Lot n°2 : un appartement d’habitation, situé au 1er étage et comprenant une entrée, un séjour donnant sur un balcon, deux chambres, une cuisine, une salle de bains et des toilettes indépendantes. Est attachée à ce lot une quote-part de 3 502/10000e.
    • Lot n°3 : un appartement de 5 pièces, situé au 2ème étage du bâtiment et comprenant une entrée, un séjour, un bureau, deux chambres et une cuisine, une salle de bains, des toilettes indépendantes. Est attachée à ce lot une quote-part de parties communes à hauteur de 2 681/10 000e.

    Dans la description, peuvent être retranscrits certains droits de jouissance affectés au lot (ex : droit de jouissance exclusif du jardin).

    En conclusion, le règlement de copropriété est donc l’acte constitutif de la copropriété, il définit les parties communes et les parties privatives. C’est le règlement de copropriété qui attribuera les millièmes de copropriété à chacun des lots privatifs, ainsi que les millièmes de charges communes (ou spéciales) et les millièmes de charges d’équipement.

    Parties communes / parties privatives

    Le rédacteur du règlement de copropriété peut définir librement ce qui est compris comme « parties communes » et ce qui est considéré comme « parties privatives ».

    Les parties communes sont définies aux articles 3 à 6 de la loi du 10 juillet 1965 et les parties privatives sont définies à l’article 2 de cette même loi.

    La loi (article 3) ne définit ces parties « que dans le silence ou la contradiction des textes », c’est-à-dire, en clair, uniquement si le règlement est muet (ce qui est très rare) ou contradictoire (ce qui est souvent le cas, le règlement pouvant se contredire ou être ambigu sur la définition des parties communes et parties privées.

    Il faut systématiquement se référer au règlement de copropriété quand il s’agit de savoir quels sont les droits sur les parties communes et les parties privatives.

    Tantièmes / millièmes

    Appelés couramment « millièmes », les tantièmes de copropriété constituent l’une des notions de base de la copropriété. Etre copropriétaire, c’est être propriétaire de parties privatives auxquelles sont attachées une quote-part de la propriété des parties communes.

    Pour déterminer cette quote-part, au lieu de s’exprimer en pourcentage, donc en « centièmes », on s’exprime en tantièmes. Comme beaucoup de tantièmes sont crées sur une base de 1 000 pour l’ensemble de la copropriété, on parle plus fréquemment de « millièmes » quelque soit la base de répartition pour la copropriété.

    Millièmes de copropriété et millièmes de charge

    Les millièmes de copropriété sont utilisés pour les votes en assemblée générale, pour le partage des primes d’assurance en cas de démolition de l’immeuble, ainsi que pour le partage du produit des ventes des parties communes. Lorsque ces millièmes sont aussi utilisées pour répartir les charges communes générales, alors ils sont également appelés « millièmes de charges ».

    Mais il peut y avoir, dans certains cas, une autre grille servant à répartir les charges communes générales ; dès lors, les millièmes de copropriété et millièmes de charges communes générales sont distincts.

    Alors que pour les charges, la loi impose le respect de critères, ce n’est pas le cas en revanche pour les millièmes de copropriété qui peuvent être établis par les auteurs du règlement sur les critères qu’ils veulent. C’est ce qui ressort de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965.

    En général, néanmoins, ces millièmes sont établis sur la « consistance, la superficie et la situation des lots ». En fonction de l’importance du lot dans la copropriété (principalement en fonction de la surface, mais aussi de son positionnement dans l’immeuble, son exposition, etc.), la quote-part de partie commune attachée au lot sera plus ou moins importante.

  • Les textes principaux qui régissent la copropriété

    La loi du 10 juillet 1965

    La copropriété est régie par la loi du 10 juillet 1965 « fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ». Elle a été modifiée à de nombreuses reprises, notamment par la loi SRU (2000), par la loi ENL (13 juillet 2006) puis la loi « Boutin » (25 mars 2009, ayant notamment introduit la procédure d’alerte), la loi Grenelle 2 (12 juillet 2012, qui a introduit entre autres l’allègement des règles de majorité pour la décision de travaux d’économie d’énergie) et plus récemment encore la loi Warsmann (22 mars 2012) qui permet désormais au syndicat de copropriétaire de faire un emprunt en son nom.

    De nouvelles modifications importantes vont également intervenir suite à la publication de la loi ALUR en cours de discussion fin 2013.

    Voici les grands thèmes traités par  la loi du 10 juillet 1965 :

     

    DECOUPAGE DE LA LOI ARTICLES
    Définition et organisation de la copropriété :

    chapitre relatif aux parties communes et privatives, au règlement de copropriété, aux charges, etc.

    Articles 1 à 16-2
    Administration de la copropriété – dispositions générales

    section relative aux dispositions concernant la gestion

    de la copropriété, les obligations du syndic, l’assemblée générale, les règles de majorités (articles 24 à 26-3 plus spécialement)

    Articles 17 à 29
    Administration de la copropriété – dispositions par culières aux copropriétés en di culté Articles 29-1 A à 29-6
    Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation Articles 30 à 37
    Reconstruction Articles 38 à 41
    Résidences services

    concerne uniquement un type de copropriétés spéciques (avec services intégrés pour étudiants ou pour personnes âgées par exemple).

    Articles 41-1 à 41-5
    Dispositions d’ordre général

    concerne notamment les conditions d’application de certaines règles ou certaines décisions.

    Articles 42 à 50

    Le décret du 17 mars 1967

    Le décret du 17 mars 1967 est le décret d’application de la loi de juillet 1965, et a lui aussi été modifié à différentes reprises, notamment par le décret du 27 mai 2004, puis celui du 1er mars 2007 et enfin le décret du 20 avril 2010 qui a notamment précisé les modalités d’application de la procédure d’alerte.

    Voici les grands thèmes traités par  le décret du 17 mars 1967 :

     

    DECOUPAGE DU DECRET ARTICLES
    Règlement de copropriété et acquisition en copropriété Articles 1 à 6-3
    Les assemblées générales de copropriétaires Articles 7 à 21
    Le conseil syndical Articles 22 à 27
    Le syndic Articles 28 à 39-1
    Dispositions particulières aux résidences-services Articles 39-2 à 39-7
    Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative Articles 40 à 42-2
    La comptabilité du syndicat Articles 43 à 45-1
    Procédure :

    • Dispositions générales
    • Procédure préventive
    • Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté
    Articles 46 à 61-1 Articles 61-2 à 61-11 Articles 62-1 à 62-15
    Les unions de syndicats de copropriétaires Articles 63 à 63-4
    Dispositions diverses Articles 64 à 67

    Les autres textes qui régissent la copropriété

    Le décret « carnet d’entretien »

    Le « carnet d’entretien », né d’une proposition d’amendement déposée par l’ARC, devait permettre, dans sa mise en œuvre, de retracer, pour chaque copropriété, équipement par équipement, ouvrage par ouvrage, les interventions et travaux facturés à la copropriété. Le but de ce carnet était de suivre la gestion (voir ce qui était fait ou non, entretenu par qui, à quel prix) pour repérer soit les carences, soit les abus passés et ainsi mieux contrôler les interventions à venir.

    Malheureusement, le décret du 30 mai 2001 a transformé le vrai carnet d’entretien complet qui aurait été utile aux copropriétés en une fiche d’information grossière. Cela tient au fait qu’on a donné à ce carnet une double fonction contradictoire : il doit à la fois servir au suivi de la gestion patrimoniale de la copropriété, ce qui nécessite qu’il soit complet, mais aussi à la fois servir à l’information des candidats acquéreurs, ce qui nécessite qu’il soit synthétique.

    Texte concernant l’individualisation des contrats d’eau

    L’individualisation des charges d’eau, à certaines conditions, est le meilleur moyen pour lutter contre les gaspillages, les fuites et inciter à une meilleure gestion.

    • La loi SRU (article 93) du 13 décembre 2000 a introduit deux innovations dans ce domaine :
    • L’abaissement de la majorité nécessaire pour voter la pose de compteurs divisionnaires d’eau froide ;
    • La possibilité d’individualisation des contrats d’eau en habitat collectif.

    Textes concernant le chauffage

    Un grand nombre de textes encadre le chauffage collectif en copropriété. Voici les principaux thèmes traités :

    • Température : selon d’article R131-20 du code de la construction, la température maximale des logements est fixée à 19°C. Il faut savoir qu’un degré de plus, c’est 7% de consommation en plus.
    • Chaufferies (local, équipements) :
      • Gaz, moins de 70kW : arrêté du 2 août 1977 ; concerne les toutes petites chaufferies, assez rare car en général on a du chauffage individuel pour ces installations ;
      • tous combustibles, plus de 70 kW : arrêté du 23 juin 1978 ; concerne la grande majorité des chaufferies en copropriété une lettre ministérielle précise que, lorsqu’elles conduisent à des « transformations immobilières importantes » les dispositions de l’arrêté ne sont pas applicables ;
      • tous combustibles, plus de 2MW : arrêté du 25 juillet 1997, ajoute des dispositions supplémentaires à l’arrêté du 23 juin 1978, essentiellement concernant la sécurité
      • obligation pour les chaufferies de plus de 30 kW de disposer d’une régulation automatique.
    • Chaufferies (entretien) :
      • Code l’environnement (R224-20 à 41)
    • pour les chaufferies de moins de 400 kW, un entretien annuel avec remise d’attestation (décret 2009-649 du 9 juin 2009) ;
    • pour les chaufferies de plus de 400 kW, tous les deux ans, contrôle de l’efficacité énergétique de la chaufferie (décret 2009-648 du 9 juin 2009) ;
      • Code de l’énergie (L241-1 à 11), avec les principales dispositions concernant les contrats d’entretien (décret du 4 mai 1981).
    • Réglementation thermique dans l’habitat existant (décret du 19 mars 2007) : ce texte encadre les choix techniques à adopter lors d’une rénovation pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Par exemple si vous changez votre chaudière, vous êtes obligé d’installer une chaudière atteignant au moins une performance minimale (ce décret concerne également : les fenêtres, les façades, les toitures, les réseaux de chauffages, la ventilation, les chauffages électriques, les ballons d’eau chaude).
    • Règlement sanitaire départemental : le règlement sanitaire départemental type contient plusieurs dispositions relatives au chauffage : entretien des chaudières, ramonage, etc.

    Textes concernant les répartiteurs de frais de chaleur

    Les immeubles où cela est techniquement possible et qui consomment plus d’une certaine quantité de combustible pour le chauffage par an et par mètre carré devront s’équiper de compteurs ou de répartiteurs de frais de chauffage avant le 31 mars 2017.

    Il s’agit des immeubles :

    • qui consomment – pour le seul chauffage – plus de 150 kWh par mètre carré et par an, si plus de 80% des logements sont équipés de robinets thermostatiques
    • qui consomment plus de 190 kWh par mètre carré et par an, si moins de 20 % des logements sont équipés de ces robinets.

    Les répartiteurs doivent pouvoir être relevés sans avoir besoin d’accéder à l’intérieur des logements.

    Dans les immeubles concernés par cette obligation, les radiateurs devront, en plus, être dotés de robinets thermostatiques.

    La répartition des frais liés au chauffage devra se faire ainsi :

    1. 70% des frais de combustible seront répartis en fonction des « consommations individuelles » ;
    2. 30% continueront à être répartis en fonction des tantièmes de copropriété.

    Remarque : les copropriétés déjà équipées de répartiteurs ou de compteurs d’énergie thermique peuvent conserver leurs anciens coefficients de répartition entre consommations individuelles et tantièmes de copropriété.

    Textes concernant la fibre optique

    Définition et textes législatifs

    Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique qui conduit la lumière. Le signal lumineux émis dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines voire milliers de kilomètres.

    L’extension de cette technologie aux logements permet de répondre aux « besoins » croissants de la population et des entreprises, afin d’obtenir notamment des débits internet plus élevés, de meilleure qualité, la télévision haute définition et en 3D etc.

    Les textes applicables en matière de fibre optique sont l’article 109 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et les articles R 9-2 à R 9-4 du code des postes et des communications électroniques.

    Les modalités de déploiement

    Le déploiement des nouveaux réseaux en fibre optique s’effectue en deux phases :

    • Le déploiement dans les rues
    • Le déploiement à l’intérieur des immeubles.

    La règlementation encadre les modalités de déploiement et de mutualisation des réseaux de fibre optique dans les immeubles. Elle garantit le déploiement d’un réseau mutualisé, c’est-à-dire permettant aux autres opérateurs raccordés de proposer leurs offres commerciales aux habitants de l’immeuble, quel que soit le mode de câblage mono-fibre ou multi-fibres par logement.

    Pour installer la fibre optique dans une copropriété, il faut porter à l’ordre du jour d’une assemblée générale le fibrage de l’immeuble. Lors de l’AG, les copropriétaires choisissent, parmi plusieurs propositions de fibrage, l’opérateur qui sera chargé de déployer le réseau en fibre optique dans l’immeuble.

    Une convention doit alors être conclue entre l’opérateur choisi et le syndicat des copropriétaires (article L 33-6 du Code des postes et des communications électroniques).

    La convention prévoit en particulier que les opérations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionnées à l’alinéa précédent se font aux frais de l’opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d’installation, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

  • Ce qui rentre sous le vocable de la copropriété

    Ce qui rentre sous le vocable « copropriété »

    On parle de copropriété :

    1. Quand on a affaire à un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis ;
    2. Quand cet immeuble est divisé en « lots » comprenant :
    • des parties privatives (appartement, cave, parking) ;
    • et une part (« quote-part ») des parties communes.

    Dès lors qu’un immeuble comporte deux propriétaires de « lots », cet immeuble relève du régime de la copropriété : les propriétaires sont alors appelés copropriétaires et doivent respecter la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.

    Le régime de la copropriété s’applique à des immeubles très simples aussi bien qu’à des ensembles immobiliers très complexes. Voici quelques exemples de copropriétés qui illustrent cette diversité :

    • Un pavillon divisé en appartement (2 copropriétaires, une cage d’escalier en commun…) ;
    • Un immeuble, sans espaces extérieurs, sans parkings, sans ascenseur, etc. ;
    • Plusieurs immeubles dont espaces extérieurs, parkings… ;
    • Un lotissement de pavillons partageant des voiries ;
    • Etc.

    Plus les copropriétés sont conçues de façon complexe, plus cela va entraîner des lourdeurs de fonctionnement et des surcoûts de gestion.

    Par ailleurs, les grands ensembles immobiliers cumulent complexité et superposition de structures de gestion telles que syndicat de copropriété principal, syndicat de copropriété secondaire, ASL, AFUL, Union des syndicats, etc.).

    Ces structures de gestion peuvent par ailleurs réunir des copropriétés verticales et des copropriétés horizontales  (pavillons) pour lesquelles les problématiques sont très différentes ou des entités très différentes (centres commerciaux, HLM, etc.).

    Chacune des entités de gestion ayant ses propres instances de gestion (assemblée générale, syndic pour syndicat de copropriété principal et secondaire, président de l’ASL…), les frais de gestion ainsi que les appels de charges propres à chaque entité en seront multipliés.

    Nous allons montrer quelques exemples de ce type de structures qui engendre une certaine complexité juridique et renforce l’opacité de gestion.

    La copropriété normale et la copropriété dite « coopérative »

    Dans le cas d’une copropriété « normale », le syndicat de copropriété reste un syndicat classique. L’assemblée élit un syndic parmi les copropriétaires (syndic dit « bénévole » mais qui peut être indemnisé) ou professionnel, à la majorité de l’article 25. Par ailleurs, l’assemblée élit des conseillers syndicaux (également à la majorité de l’article 25) qui forment le conseil syndical. Ce conseil élira son (ou sa) président(e).

    Dans le cas d’une copropriété « coopérative », l’assemblée générale élit d’abord parmi les copropriétaires un conseil syndical qui, à son tour, élira le président du conseil syndical, qui assumera les fonctions du syndic. On l’appelle alors président-syndic.

    La grande différence entre les deux formules est que, dans le syndicat coopératif, le syndic est une émanation du conseil syndical. Dans le premier cas, il y a toujours une dualité entre syndic et conseil syndical qui demeure un organe de contrôle.

    Sur le plan pratique, les conséquences sont les suivantes :

    • Dans le cas du syndicat coopératif, le changement de syndic est plus souple ; il suffit d’une décision du conseil syndical. En revanche, pour le syndicat classique, en cas de démission du syndic, il faudra recourir à une assemblée générale.
    • Autre conséquence : la gestion dans le système coopératif pourra être plus collégiale, tout le conseil syndical y étant étroitement associé. Néanmoins, la responsabilité restera personnelle, le syndic supportant l’entière responsabilité de sa gestion.

    Un inconvénient important de la formule coopérative est que le syndic ne peut pas être rémunéré.

    En dehors de ces points, le fonctionnement d’une copropriété normale et d’une copropriété coopérative sera tout à fait identique.

  • Le rôle du diagnostiqueur dans le dispositif

    Le Diagnostic de Performance Energétique a été introduit en novembre 2006 à la vente d’un bien, puis à la location. C’est l’embryon de tous les dispositifs incitant à la rénovation énergétiques que nous connaissons désormais.

    Le diagnostiqueur a donc une place fondamentale et incontournable dans la dynamique du Grenelle de l’environnement.

    Côté compétence, rappelons que, depuis le 1er novembre 2007, le diagnostiqueur doit notamment être certifié pour la compétence « DPE » par un organisme accrédité par le COFRAC (liste des organismes sur le site www.cofrac.fr). La validité de ce certificat est de 5 ans maximum.

    En 2012, ce dispositif de contrôle et de suivi de la compétence a été profondément réformé avec de nombreuses nouvelles mesures dont les plus notables sont :

    La création de deux niveaux de compétence dont les limites sont ainsi définies :

    • un niveau sans mention (dit « DPE individuel« ) pour :
      • les DPE des habitations individuelles,
      • les DPE de lots dans les bâtiments à usage principal d’habitation,
      • les attestations de prise en compte de la réglementation thermique,
    • un niveau avec mention (dit « DPE à l’immeuble« ) pour :
      • les 3 cas cités au-dessus,
      • les DPE des lots dans les bâtiments à usage principal autre qu’habitation,
      • les DPE des bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement autres que ceux soumis à l’audit énergétique.

    Alors que les exigences demandées aux diagnostiqueurs sont assez encadrées pour la réalisation des DPE, elles restent encore « souples » pour la réalisation d’audits énergétiques, mis à part un niveau d’entrée assez élevé (BAC+3 dans le domaine des techniques du bâtiment et 3 ans d’expérience dans un bureau d’études thermiques OU 8 ans d’expérience dans un bureau d’études thermiques).

    Voici un tableau récapitulatif de la réglementation, qui reprend :

    • les immeubles visés,
    • les prérequis et exigences de compétences demandés aux professionnels pour réaliser ces prestations.
  • Le rôle d’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

    Pour assurer, dans de bonnes conditions, la mise en œuvre des contrats de performance énergétique (CPE), les MOA auront besoin d’un accompagnement technique fort dès les premières étapes du projet.

    Par ailleurs, pour assurer cette mission, l’AMO devra disposer, en plus des connaissances techniques nécessaires, de connaissances particulières telles que :

    • des connaissances juridiques relatives au droit des contrats.
    • des connaissances en ingénierie financière pour accompagner au financement du projet qui constitue une étape essentielle de la réussite du CPE.
    • des connaissances dans le domaine de l’exploitation des installations qui va constituer le second volet du CPE  et qui va garantir, de manière contractuelle, la performance du projet.
    • Enfin, l’AMO devra être un bon communicant et devra savoir s’exprimer, au besoin en public, car la réussite du projet requiert la sensibilisation de nombreuses personnes (MOA, utilisateurs, entreprises…).

    Comment s’exerce le rôle de l’AMO ?

    Au niveau de l’audit énergétique

    C’est la première étape nécessaire à la mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique.

    Cet audit a été formalisé par l’ADEME, qui accorde à certains MOA une aide financière substantielle afin de franchir cette première étape.

    L’audit énergétique constitue une mission complexe qui nécessite des compétences techniques , associées à une expérience dans le domaine de l’énergie des bâtiments, mais aussi des compétences juridiques qui permettent d’ apprécier les contraintes liées aux contrats en cours, et aux règles de droit auxquelles sont soumis les MOA.

    L’audit énergétique doit permettre de définir le plus précisément possible la situation initiale, du point de vue énergétique, en tenant compte :

    • d’une analyse des caractéristiques du bâti.
    • d’une analyse des qualités des installations existantes.
    • d’une analyse de la qualité de la conduite et de l’exploitation des installations.
    • d’une analyse du niveau de confort et du comportement des usagers.
    • d’une analyse des contrats en cours.

    Cette situation initiale, qui n’est pas toujours facile à caractériser, doit être réalisée par un bureau d’études compétent et indépendant, qui devra engager sa responsabilité sur son analyse, vis-à-vis de son client, et vis-à-vis du cocontractant du CPE, qui n’aura pas les moyens matériels de procéder à cette analyse approfondie de la situation initiale, qui va devenir contractuelle dans le futur contrat.

    L’audit énergétique doit comporter un second volet : les propositions d’amélioration de la performance énergétique.

    Là encore les notions de compétence et d’indépendance sont primordiales car il va falloir, dans cet audit, convaincre le MOA de la pertinence des solutions qui sont proposées, du point de vue :

    • des coûts prévisionnels d’investissement.
    • des économies prévisionnelles engendrées par les travaux envisagés.
    • des contraintes de mise en œuvre (milieu occupé…).
    • des contraintes juridiques liées aux contrats en cours.
    • des conditions possibles de financement des travaux.

    Au niveau de la consultation des entreprises

    Si le MOA a été convaincu de la pertinence du projet proposé, et que celui-ci s’inscrit en cohérence avec son budget et avec son plan pluriannuel de travaux, on va pouvoir passer à la phase suivante : la consultation d’entreprises sur un projet de Contrat de Performance Énergétique qui va associer :

    la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.

    • le financement de ces travaux.
    • les conditions de maintenance des installations.
    • les garanties de résultat, en termes de réduction de la consommation d’énergie.

    Selon la nature et l’importance des travaux envisagés, le management du projet sera différent.

    Dans les petites opérations, le MOA privé, assisté de son AMO, pourra consulter directement des entreprises sur la base de l’audit.

    Dans des opérations plus complexes, le MOA devra faire appel à un Maître d’œuvre, ou à une équipe de Maîtrise d’œuvre, pour réaliser un dossier de consultation d’entreprises.

    Toutefois on retrouvera, dans les deux cas, des constantes qu’il faudra prendre en compte.

    Le Contrat de performance Énergétique devra comporter obligatoirement :

    1/ Un marché de travaux

    Dans le cadre d’un CPE, qu’il soit limité aux installations ou qu’il intègre une modification du bâti, les travaux devront faire l’objet d’un marché en bonne et due forme avec notamment :

    • un acte d’engagement avec un bordereau détaillé de prix, afin de gérer les éventuels travaux supplémentaires qui sont inhérents à une intervention sur un bâtiment existant.
    • un CCAP qui précise les conditions administratives et financières liées aux travaux réalisés.
    • un CCTP qui précise qualitativement et quantitativement la nature des travaux à réaliser.
    • une obligation d’assurance (DO, …).

    La formalisation de ce marché de travaux est nécessaire pour régler les conflits qui ne manqueront pas de naître à l’occasion de la réalisation et qui entraîneront un recours auprès des assureurs.

    2/ Un marché d’exploitation

    Le marché d’exploitation, dans lequel l’Entreprise va s’engager sur la qualité et sur le contenu des prestations de maintenance, complète le marché travaux et définit quantitativement l’amélioration de la performance énergétique résultant des travaux réalisés, sur laquelle l’entreprise s’engage techniquement et financièrement.

    Le marché d’exploitation devra comporter :

    • un acte d’engagement précisant les conditions financières et les objectifs de performance garantis.
    • un CCAP qui précise les conditions administratives et financières liées au contrat, les pénalités encourues en cas de non-respect des engagements contractuels, et le cas échéant au financement des travaux (dans le cas où l’entreprise assure le financement de ces travaux).
    • un CCTP  qui précise les conditions techniques liées aux engagements contractuels, et les conditions d’indexation de ces engagements.

    3/ Ces deux marchés constituent un contrat unique qui doit être conclu soit avec un groupement d’entreprises conjointes et solidaires, soit avec un opérateur qui assure le rôle de contractant général.

    Dans les deux cas on comprend bien que les engagements de résultats en termes d’économie d’énergie sont liés à la fois :

    • à la qualité des travaux réalisés.
    • à la qualité de la maintenance.
    • à la qualité de l’analyse technique qui aura conduit à l’évaluation de la performance du projet.

    C’est pourquoi il est nécessaire de faire porter la responsabilité de ces engagements sur la ou les entreprises contractantes qui devront régler en interne, ou via leurs assurances respectives,  les conséquences d’une performance insuffisante au regard des engagements contractuels qui auront été pris.

    Cela n’exclut pas la responsabilité éventuelle du MOA dans le cas où le non-respect des objectifs contractuels résulte d’un défaut de comportement mesurable ou d’une modification unilatérale des conditions d’exploitation.

    On comprend donc que la qualité du cahier des charges qui va présider à la consultation des entreprises est essentielle, si l’on veut éviter les conflits lors de la phase d’application du contrat.

    Le cahier des charges doit toutefois laisser à l’Entreprise la possibilité de proposer des variantes, sous réserves qu’elles soient fondées et compatibles avec les objectifs du MOA et avec son plan pluriannuel de travaux.

    On comprend également que l’analyse des offres sera complexe et nécessitera l’intervention de l’AMO et de la Maîtrise d’Œuvre car elle doit faire la part des garanties techniques et financières apportées par les concurrents.

    Au niveau de la réalisation des travaux

    Selon la solution qui aura été retenue dans la phase précédente, l’AMO interviendra de plusieurs façons.

    Dans le cas de petits projets, l’entreprise assume la responsabilité totale de la réalisation. L’AMO peut intervenir comme conseil au niveau de la réalisation des travaux et des conflits qui peuvent survenir en cours de travaux entre le MOA et les entreprises, au niveau de la réception des travaux par le MOA et, éventuellement, dans les opérations de passation du contrat entre l’ancien exploitant et la société d’exploitation du Contractant général retenu.

    Dans le cas des projets plus importants si une Maîtrise d’œuvre ( MOE) a été désignée, elle doit assurer le contrôle et la réception des travaux jusqu’à la réception des travaux.

    Dans cette phase, un bureau de contrôle et un coordinateur de sécurité peuvent être nommés par le MOA pour s’assurer de la conformité des travaux réalisés et pour satisfaire aux obligations réglementaires en matière de sécurité sur le chantier. Ces missions peuvent également être prises en charge par le Contractant général dans le cadre du Contrat.

    L’AMO dans ce cas n’a pas à intervenir pendant la période des travaux qui est sous la responsabilité du MOE. Il peut avoir une mission particulière de conseil dans les opérations de passation du contrat entre l’ancien exploitant et la société d’exploitation du Contractant général retenu.

    Au niveau du contrôle de l’exploitation

    La mission de l’AMO doit comporter une mission de contrôle de l’exploitation au minimum sur un an (davantage si l’importance du projet le justifie), au cours de laquelle il devra :

    • s’assurer que les prestations dues au contrat sont bien mises en œuvre.
    • que la facturation est conforme aux prescriptions contractuelles.
    • que les objectifs d’économies sont bien atteints.
    • arbitrer les éventuels conflits nés de l’application du contrat.

    Cette mission permet de conforter le MOA dans les choix qui ont été faits, et de disposer d’un conseil indépendant qui défend ses intérêts dans l’application des clauses contractuelles.

    Elle doit comprendre obligatoirement l’établissement d’un bilan annuel qui sera présenté au MOA afin de rendre compte de la pertinence des choix qui ont été faits et d’expliquer les difficultés éventuelles qui sont apparues  (incidents d’exploitation, évolution du coût des énergies…).

    Cette mission fait l’objet de conditions d’assurances particulières.

    Conclusion

    La mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique nécessitera une assistance technique juridique et financière qui doit permettre au MOA de conclure en toute sérénité ce type de marché et qui lui assurera un contrôle, dans la durée, de la réalité des améliorations énergétiques obtenues.

    L’ingénierie indépendante qui dispose des compétences techniques et qui doit acquérir, si elle ne les a pas, les compétences juridiques et financières complémentaires nécessaires, est parfaitement fondée à assurer cette mission d’AMO.

    En effet, le rôle de l’ingénierie dans la mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique est essentiel, depuis la phase d’audit préalable jusqu’au suivi de l’exploitation.

    Le processus de management du projet, tel que décrit ci-avant, est enrichissant :

    • pour l’ingénierie, lorsque celle-ci assure la totalité des missions, car elle dispose ainsi d’un retour d’expérience sur les résultats réels en terme de fiabilité et d’efficacité des solutions techniques qu’elle prescrit,
    • pour le MOA et ses représentants qui ont à leur disposition un conseil compétent et indépendant, sur lequel ils peuvent s’appuyer tout au long du projet,
    • pour les entreprises de travaux et d’exploitation qui peuvent dialoguer avec un homme de l’art pour faire valoir d’éventuelles difficultés et éviter ainsi des conflits toujours coûteux dus à une incompréhension entre les parties.

    Une réflexion devra être menée avec les assureurs sur les responsabilités, dans ce type de contrat :

    • du Maître d’ouvrage en termes d’assurance dommage-ouvrage.
    • de l’AMO, vis à vis du Maître d’ouvrage.
    • de la MOE, vis à vis du Maître d’ouvrage.
    • du Contractant général vis à vis du Maître d’ouvrage.
    • des entreprises cotraitantes ou sous-traitantes au sein de l’équipe constituée par le Contractant général.
  • Le rôle du bureau d’études en copropriété

    Le bureau d’études : “facilitateur” d’une réhabilitation réussie.

    Qu’est-ce qu’un bureau d’études ?

    Les bureaux d’études qui interviennent dans le domaine du bâtiment sont des sociétés d’ingénierie qui disposent de compétences techniques dans les domaines de la structure, de la thermique, de l’électricité, de l’acoustique. Ils ont des compétences juridiques qui leur permettent de faire du droit à titre accessoire, et aussi des compétences en ingénierie financière.

    Les bureaux d’études de taille moyenne et de petite taille sont représentés au niveau national par la Fédération CINOV et, dans le domaine du bâtiment, par le syndicat CINOV CONSTRUCTION. Ils sont nombreux et implantés sur l’ensemble du territoire national, proches de leurs clients et indépendants des grands groupes.

    Les bureaux d’études et leurs missions

    Les missions que les bureaux d’études peuvent assurer comme prestataires et partenaires des syndics et copropriétaires sont nombreuses. La Loi Grenelle 2 a imposé aux copropriétés de réaliser dans les prochaines années un DPE Collectif (pour les copropriétés de moins de 50 lots) et un audit énergétique pour les autres. Elle a également imposé aux syndics de présenter un plan de travaux pluriannuel et/ou un Contrat de Performance Energétique.

    Pour répondre à ces obligations, le syndic et le conseil syndical vont devoir s’entourer de conseils compétents, objectifs et indépendants : les bureaux d’études disposent de toutes ces qualités nécessaires pour assurer les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage très particulière que constitue le syndicat des copropriétaires, et notamment :

    Les missions de DPE Collectif et d’audit énergétique

    Ces missions sont très importantes et doivent être de grande qualité car elles constituent la première phase d’un projet de réhabilitation.

    Elles doivent :

    • permettre de faire un état des lieux le plus objectif possible, en prenant en compte la qualité énergétique des bâtiments et des installations thermiques,
    • être complétées en cas de besoin par des audits sur la structure, sur les installations électriques et sur l’acoustique,
    • proposer des solutions permettant d’améliorer la performance énergétique, qui soient réalistes et qui prennent en compte tous les aspects techniques mais aussi juridiques et financiers.

    Les missions de consultation des entreprises et de contrôle des travaux

    Le syndic aura besoin (pour présenter à l’Assemblée Générale des projets de travaux ou de contrat de performance énergétique) d’une mise en concurrence d’entreprises.

    Il pourra s’appuyer pour cela sur le bureau d’études, prestataire connaissant parfaitement les techniques du bâtiment et les contrats d’exploitation pour réaliser les Cahiers des Charges qui permettront aux entreprises de répondre et aux copropriétaires de comparer les offres.

    Si l’AG décide de voter les travaux, le rôle du bureau d’études sera essentiel pour vérifier la bonne application du marché et aider le syndic à prononcer la réception des travaux.

    Les missions d’ingénierie d’exploitation

    Les bureaux d’études peuvent enfin accompagner le syndic et le conseil syndical pour vérifier la bonne application des contrats d’exploitation, la facturation de ces contrats, et proposer des améliorations en fonction de l’évolution des techniques et des besoins de la copropriété.

    L’audit énergétique

    L’audit énergétique doit permettre au Maître d’ouvrage :

    • de connaître la situation de son patrimoine en termes :
      • de consommation d’énergie
      • de coût d’exploitation
    • de décider d’un programme de réhabilitation, au regard :
      • de l’état de son patrimoine
      • des conditions de mise en œuvre des solutions proposées
      • des coûts d’investissement, des aides éventuelles
      • des coûts d’exploitation
      • des améliorations en termes de confort, d’efficacité, de productivité
      • de la revalorisation de son patrimoine

    Le rôle de l’ingénierie dans un CPE

    Comment garantir la performance des travaux, des équipements, et des procédés mis en œuvre dans le cadre d’une opération de réhabilitation énergétique ?

    Comment garantir la réduction des consommations à travers un contrat particulier qui engage la responsabilité financière d’un groupement d’entreprises ou d’un opérateur, dans un projet de réhabilitation énergétique ?

    Un Maître d’Ouvrage (MOA) qui va s’engager dans un projet important de réhabilitation a en effet besoin de garanties techniques et financières pour s’assurer de la pertinence économique et environnementale des travaux qui seront réalisés.

    C’est cette idée de garantie qui est contenue dans la notion de Contrat de Performance Énergétique. Cette garantie  a toutefois ses limites puisque, comme dans tout contrat entre deux parties, il convient de définir les limites de responsabilité de chacune des deux parties.

  • Les copropriétés : pour le moment laissées pour compte !

    Les copropriétés : pour le moment laissées pour compte !

    Si sur un parc immobilier total de 34 millions de logements, 14 millions sont des maisons individuelles, dont 10 occupées par leurs propriétaires, 8,5 millions de logements sont en copropriété, dont au moins 8 en immeubles collectifs ; et sur les 600.000 copropriétés qui regroupent ces logements, 250.000 sont en chauffage collectif. Or force est de constater que pour elles, les dispositifs d’encouragement sont plutôt homéopathiques…

    Les copropriétaires peuvent certes bénéficier pour leur logement des mêmes aides (CITE éco-PTZ et primes pour travaux ceux qui y sont éligibles), pour leurs parties privatives, pour des isolations par l’intérieur, le changement de leurs fenêtres ou leur chaudière individuelle s’ils ne sont pas en chauffage collectif, mais aussi pour les parties communes en cas de travaux d’économie d’énergie menés par la copropriété : isolation par l’extérieur et/ou de la toiture, rénovation de la chaufferie, voire même recours aux énergies renouvelables : pompe à chaleur, bois, solaire etc.

    Le fait est que les économies d’énergie pouvant être réalisées par des travaux sur les parties privatives seules sont assez limitées : l’initiative individuelle reste en général minoritaire, par la force des choses : un changement de chaudière fait certes faire un peu d’économies, mais il est assez vain si le copropriétaire ne procède pas en même temps à une isolation ; or une isolation par l’intérieur ne peut se faire que lors de gros travaux de rénovation du logement, et elle a l’inconvénient de réduire la surface. Les changements de fenêtres sont quant à eux soumis à l’agrément de la copropriété – l’assemblée des copropriétaires a la main sur tout ce qui touche à l’aspect extérieur de l’immeuble -, quant au modèle et la matière (bois, aluminium, PVC, etc.) : si la copropriété ne décide pas un changement général des fenêtres, les copropriétaires sont freinés par les limitations qu’impose un changement à l’identique…

    Restent donc les travaux collectifs. Mais là, les aides individuelles sont plus compliquées à obtenir, et dépendent beaucoup de la copropriété. Quant aux aides de l’ANAH, elles sont sous le régime du programme « Habiter mieux » (« aide de solidarité écologique » ou ASE, octroyée en complément d’une subvention aux travaux classique de l’ANAH et d’une aide à l’accompagnement pour l’élaboration, le montage et le suivi du projet de rénovation), et donc sous conditions de ressources pour les occupants et sous conditions de conventionnement pour les bailleurs.

    Les aides collectives, quant à elles, ne brillent ni par leur importance, ni par leur simplicité ! L’ANAH peut accorder une subvention au syndicat des copropriétaires pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie portant sur les parties communes, en complément des ASE ; comme elles, elle est versée aux copropriétaires afin de financer la quote-part des travaux leur incombant. Ne sont concernés que les copropriétaires satisfaisant aux conditions d’éligibilité (propriétaires occupants aux ressources modestes ou très modestes). Mais il faut que les travaux atteignent 35% d’économie d’énergie…

    Le syndicat des copropriétaires peut aussi mobiliser les CEE, mais on a vu que leur montant reste pour le moment mode ste.

    L’Éco-PTZ Collectif est un dispositif mis en place par le décret Décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l’octroi aux syndicats de copropriétaires d’avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.

    Concrètement, c’est un prêt collectif octroyé au syndicat des copropriétaires, pour le compte des copropriétaires qui souhaitent y participer. Un seul peut être octroyé pour un même bâtiment de la copropriété et sa finalité est la même que celle de l’Éco-Ptz individuel : financer les travaux d’économie d’énergie des bâtiments de la copropriété et les éventuels frais induits par ces travaux.

    Fonctionnement

    L’Éco-Ptz copropriété est attribué aux syndicats de copropriétaire dès lors qu’au moins 75% des quotes-parts de copropriété doivent être compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation, utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. Si les bâtiments concernés doivent avoir été achevés avant le 1er janvier 1990, les critères ne s’arrêtent pas là. Les travaux doivent être réalisés par des entreprise du bâtiment détenant la mention RGE, Reconnu Garant de l’Environnement, principe d’éco-conditionnalité des aides.

    Cette aide est uniquement destinée aux copropriétaires qui utilisent leur logement en tant que résidence principale et ils ne doivent pas avoir souscrit à un Éco-Ptz particulier avant d’enclencher la démarche collective. A l’inverse, il peut être souscrit après. C’est ce qu’on appelle l’offre complémentaire qui permet de financer d’autres travaux et qui doit être émise dans délai d’un an à compter de la date d’émission du projet de contrat d’éco-PTZ « copropriétés ». Cet éco-PTZ complémentaire est soumis aux mêmes conditions que l’éco-PTZ « individuel », avec en outre la possibilité de ne réaliser qu’une seule action (et non nécessairement un « bouquet de travaux »). Toutefois, la somme du montant de l’éco-PTZ complémentaire et de la participation de l’emprunteur à l’éco-PTZ copropriétés au titre du même logement ne peut pas excéder 30 000€.

    Pour en bénéficier, le syndicat des copropriétaires doit :

    • soit réaliser au moins une action d’amélioration de la performance énergétique (contrairement à l’éco-PTZ « individuel » pour lequel est exigée la mise en œuvre d’un bouquet d’au moins deux actions de travaux)
    • soit atteindre un niveau de « performance énergétique globale » minimal du ou des bâtiments de la copropriété (comme pour l’éco-PTZ individuel, cette option n’est réalisable que pour les bâtiments construits après le 1er janvier 1948)
    • soit réhabiliter un système d’assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d’énergie.
    • Quant aux montants il peut aller de 10 000 euros par logement pour une action simple à 30 000 euros pour un bouquet de travaux de trois actions sur une durée de remboursement de 15 ans.

    Quelle procédure ?

    Après avoir identifié les travaux envisagés, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, doit s’adresser à l’une des banques partenaires (en l’occurrence seul le CCF est signataire de cette convention) pour élaborer un projet de contrat d’éco-PTZ copropriétés. Une fois complété, ce projet est présenté en assemblée générale des copropriétaires qui se prononce sur la souscription ou non. Chaque copropriétaire peut ensuite choisir ou non de souscrire à cet éco-PTZ copropriétés, dans la limite de sa quote-part des dépenses éligibles, conformément à la réglementation générale de l’emprunt collectif.

    Afin de signer le contrat définitif de prêt, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic transmet ensuite à la banque le formulaire type copropriétés « devis » rempli, accompagné :

    • des devis relatifs à l’opération retenue ;
    • du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de la réalisation des travaux ;
    • du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant décidé la souscription du prêt (si distincte de l’assemblée générale susmentionnée).

    A compter de la date d’émission du projet de contrat de prêt, le syndicat des copropriétaires dispose de 3 ans pour réaliser les travaux.

    Au terme des travaux, le syndicat des copropriétaires devra remettre à la banque le formulaire type copropriétés « factures » et les factures correspondantes.

  • La rénovation énergétique boostée par la COP21 et la loi sur la transition énergétique ?

    La rénovation énergétique boostée par la COP21 et la loi sur la transition énergétique ?

    S’il y a encore quelques années, les travaux de rénovation dans les copropriétés ne décollaient pas malgré les nombreux dispositifs mis en place par le Gouvernement (taux de TVA à 5,5%, campagne J’éco-rénove, J’économise» de l’ADEME ou encore le renforcement des aides), il semble aujourd’hui que la politique de rénovation a été boostée par la Coop21 et la loi sur la transition énergétique.

    Des objectifs ambitieux

    On le sait, le secteur du bâtiment est le premier consommateur d’énergie en France avec près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre. Avec l’objectif affiché de la France de réduire de 38% les consommations d’énergie dans les bâtiments existants entre 2007 et 2020, la rénovation thermique des bâtiments devient naturellement un axe stratégique. Or, il est constaté, pour des raisons de complexité de mise en œuvre principalement que les rénovations sont moins fréquentes dans les habitats collectifs surtout dans le secteur privé.

    Des plans d’actions adaptés

    Pourtant s’engager dans ces travaux de rénovation énergétique, permet sur le long terme d’obtenir des bénéfices importants : des économies d’énergie et donc des factures moins élevées, un meilleur confort de vie au quotidien et une augmentation de la valeur patrimoniale du bâtiment. C’est d’ailleurs ce que ferai les nouveaux propriétaires qui pour défiscaliser et profiter des faibles taux de crédits investissent dans la rénovation. Le marché est même estimé à 41 milliards d’euros, soit 33,1% du marché du bâtiment, sans savoir quelle est la part des copropriétés.

    En 2013, le gouvernement a lancé un grand plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) avec l’objectif de rénover 500 000 logements par an à l’horizon 2017, dont 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés.

    Des résultats espérés

    Pour gagner en efficacité et surtout en lisibilité, les nombreuses mesures depuis le 1er janvier 2016 ont été simplifiées autour de 4 piliers : l’éco-Ptz simplifié, adapté et facilité pour les ménages les plus modestes ; le Cite prolongé et aménagé ; les certificats d’économies d’énergie comportant de nouvelles obligations et le programme « Habiter Mieux » de l’Anah maintenu et réajusté.

    La facture de chauffage représente environ 900 euros en moyenne par ménage (soit 9% de son budget). Entre une maison mal isolée et une maison très performante, la facture peut passer de plus de 2.500 à 250 euros par an, ce qui représente une économie de près de 200 euros par mois, indique le communiqué émis à l’occasion de ce déplacement…